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25/05/1993 | FRANCE | N°91-14535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-14535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La société Solyvent Ventec, dont le siège social est ... (7e),

28/ La Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18/ LeIE Deltassur, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),

28/ La SPIE Batignolles, dont le siège social est ..., avenue de l'Entreprise à Cergy-Ponto

ise (Val-d'Oise),

38/ La CFD Industries, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La société Solyvent Ventec, dont le siège social est ... (7e),

28/ La Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18/ LeIE Deltassur, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),

28/ La SPIE Batignolles, dont le siège social est ..., avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

38/ La CFD Industries, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A...
C..., MM. Y... rimaldi, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Solyvent Ventec et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), de la SCP Gatineau, avocat duIE Deltassur, de Me Thomas-Raquin, avocat de la SPIE Batignolles, de Me Cossa, avocat de la CFD Industries, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société SPIE Batignolles, contre laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée de la construction d'une usine de calcination, la société SPIE Batignolles a commandé des systèmes soufflants à la société Solyvent Ventec ; que la roue d'un de ces systèmes ayant explosé, la société SPIE Batignolles a assigné en réparation de ses préjudices, le 10 octobre 1988, la société Solyvent Ventec et son assureur, leIE Deltassur, aux droits duquel se trouve la Caisse industrielle

d'assurance mutuelle (CIAM) ; que la société Solyvent Ventec a appelé en garantie, le 24 mars 1989, le vendeur de la roue litigieuse, la société CFD industries ; Attendu que, pour débouter la société Solyvent Ventec de son action en garantie, l'arrêt retient que cette action dirigée contre la société CFD industries est la conséquence de la vente de la roue par cette société à la société Solyvent Ventec en septembre 1984 et de l'accident du 6 août 1986, qu'il s'agit d'un marché de fourniture qui justifie la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action intentée le 24 mars 1989, soit plus de deux ans et demi après l'accident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai doit être apprécié à partir de la date de la connaissance du vice par l'acheteur et que la société Solyvent Ventec ne pouvait agir contre la société CFD Industries avant d'avoir été elle-même assignée par son acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Solyvent Ventec et la CIAM ont déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Solyvent Ventec de son action en garantie dirigée contre la société CFD industries, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Solyvent Ventec et la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14535
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice - Action récursoire du vendeur - Date de l'assignation de celui-ci par l'acheteur.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-14535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14535
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