La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°91-14165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-14165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laiterie de la montagne, société anonyme, dont le siège est à Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la Société de fabrication d'éléments catalytiques (SFEC), dont le siège est site industriel de Saint-Pierre de Senos à Bollène (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laiterie de la montagne, société anonyme, dont le siège est à Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la Société de fabrication d'éléments catalytiques (SFEC), dont le siège est site industriel de Saint-Pierre de Senos à Bollène (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laiterie de la montagne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de fabrication d'éléments catalytiques, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1991) qu'un équipement d'ultrafiltration a été commandé le 26 décembre 1986 par la société Laiterie de la montagne (société LM) à la Société de fabrication d'éléments catalytiques (SFEC) pour le prix de 845 000 francs ; que l'acquéreur n'a payé que 253 650 francs, qu'il a refusé de payer le solde, en soutenant que l'installation commandée lui avait été livrée sans le procédé spécial de réincorporation de protéines dans le lait de fromagerie lequel n'avait été mis à sa disposition, qu'avec un retard de 20 mois lui causant un préjudice financier excédant le solde de la facture réclamée soit 1 400 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société LM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société SFEC la somme de 749 063 francs, avec intérêts à compter du 1er mars 1989 et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de la lettre de la société SFEC du 15 décembre 1986, invoquée par la société LM, que cette société s'était formellement engagée à tenir le procédé de réincorporation des protéines à la disposition de la société Laiterie de la Montagne "dès la commande du matériel SFEC, passée" ; que dès lors en se plaçant à la date prévue pour le versement d'un troisième acompte à la sortie du matériel de l'usine de Bollène pour apprécier le bien-fondé de l'exception d'inéxécution opposée par la

société Laiterie de la montagne, sans tenir compte du fait que l'inexécution par la société SFEC de sa prestation de fournir le procédé litigieux était caractérisée "dès la commande", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en se fondant sur la considération que le procédé susvisé ne constituait qu'un élément secondaire voire marginal, de la convention sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société LM et essentiellement pour l'appréciation de l'intention des parties que le juge avait l'obligation de rechercher, que le procédé était déterminant pour la société Laiterie de la montagne car il lui permettait de réaliser des économies considérables sur les quantités de lait traitées et de minorer ainsi de façon sensible les coûts de production, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir constaté que le procédé aurait du être mis à la disposition de la société Laiterie de la montagne "dès la commande du matériel passée, selon lettre du 15 décembre 1986", donc "antérieurement à l'inexécution par l'acheteur du paiement", c'est, sans se placer à la date prévue au versement du troisième acompte qu'elle a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain, pour apprécier si l'inexécution par une partie de ses obligations est de nature en raison de sa gravité à affranchir l'autre des siennes, que cette inexécution était d'importance secondaire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des divers telex échangés entre les parties a relevé, qu'il n'avait pas été question du procédé dans le devis, que sa mise à la disposition était apparue tardivement dans les négociations, qu'il était demeuré dans celles-ci sans effet sur le prix de vente de l'ensemble du matériel, que la société LM n'avait élevé aucune protestation durant une longue période, qu'elle s'est déterminée ainsi qu'elle l'a fait, en fonction de l'intention commune des parties, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise ; qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit sur le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société LM fait grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le défaut d'utilisation possible du procédé scientifique était de nature à causer un préjudice à la société Laiterie de la montagne les juges ont nécessairement constaté le principe de l'existence du préjudice invoqué ;

qu'en refusant, cependant, toute indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en refusant même d'ordonner la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée, bien qu'elle ait énoncé qu'une expertise aurait dû être ordonnée même dès la survenance du préjudice pour "préciser et chiffrer" un commencement de preuve, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel en énonçant que le défaut de fourniture du procédé était de nature à causer un préjudice, n'a constaté que la possibilité théorique d'un préjudice dont elle a remarqué qu'il appartenait à la société LM d'en démontrer l'existence ; qu'elle a relevé que cette société n'a fourni qu'un calcul succint, assorti d'aucun élément comptable, insusceptibles de constituer le moindre commencement de preuve sérieux d'un préjudice quelconque ; qu'en l'état de ces contestations et appréciations elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile lequel n'oblige pas à ordonner une mesure d'instruction dans le cas où la partie qui allégue un fait ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LM aux dépens, la condamne également à payer à la SFEC la somme de quinze mille francs exposée par cette dernière, et non comprise dans les dépens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14165
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution partielle - Retard - Gravité - Appréciation souveraine.

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Caractère non obligatoire - Appréciation souveraine.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Existence - Possibilité théorique d'un préjudice - Réalité de celui-ci non démontrée.


Références :

Code civil 1147 et 1184
Nouveau code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-14165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14165
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award