La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°91-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-14103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La société anonymeroupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e),

28/ La société à responsabilité limitée Hydromécanique, dont le siège social est ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

18/ La société Atelier de réparation électrique du Centre (AREC), dont le siège social est ... (

Corrèze),

28/ La compagnie d'assurances La Providence, devenueroupe Présence, dont le siège soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La société anonymeroupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e),

28/ La société à responsabilité limitée Hydromécanique, dont le siège social est ... (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :

18/ La société Atelier de réparation électrique du Centre (AREC), dont le siège social est ... (Corrèze),

28/ La compagnie d'assurances La Providence, devenueroupe Présence, dont le siège social est ... (9e),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des sociétésAN incendie-accidents et Hydromécanique, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société AREC et de la compagnie d'assurances La Providence, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Hydromécanique de son désistement ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hydromécanique, qui exploite une "micro-centrale" électrique, a chargé la société Atelier de réparation électrique du Centre (AREC) de procéder à la réparation d'une génératrice à la suite d'une panne survenue le 9 avril 1986 ; que la remise en marche est intervenue le 21 mai 1986 ; que, le 9 juin 1986, un incendie a affecté la génératrice ; que la société AREC a assigné la société Hydromécanique en paiement du coût des réparations qu'elle avait effectuées, tandis que la sociétéroupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents (société GAN), subrogée dans les droits de la société Hydromécanique,

son assurée, a sollicité la condamnation solidaire de la société AREC et de son assureur, la société Groupe Présence, devenue la société Axa, au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif au sinistre du 9 juin 1986 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun document contractuel que la société AREC ait été chargée par la société Hydromécanique d'une mission incluant une obligation de conseil ; que la facture du 26 mai 1986 énumère les prestations fournies qui, à l'exclusion de toute étude d'ensemble du système, consistent dans le démontage, le détolage, le nettoyage et la réfection de divers éléments du stator, du circuit magnétique et du rotor avec, notamment, le remplacement des cales en carton par des cales en bakélite ; qu'il ajoute qu'une telle obligation de conseil et de renseignements ne peut se déduire d'aucune autre circonstance permettant de cerner exactement l'engagement de la société AREC ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en raison de sa qualification professionnelle l'entrepreneur est tenu envers son cocontractant d'une obligation de renseignements sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société AREC n'avait pas manqué à cette obligation en s'abstenant d'attirer l'attention de la société Hydromécanique sur le mauvais état de la génératrice et sur les risques inhérents à une réfection partielle de ce matériel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société GAN incendie-accidents de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défenderesses, envers la société GAN incendie-accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14103
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Conseils au maître de l'ouvrage - Obligation de renseignements - Application à une réparation électrique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-14103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award