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25/05/1993 | FRANCE | N°91-13620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-13620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mediterranean Shipping company, dont le siège est à Genève (Suisse) et ayant agence CHC 1, Quaieorges V, Le Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de la société Agence maritime Paloume Lafresnée, société anonyme dont le siège est 44, Quaiaston Boulet à Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mediterranean Shipping company, dont le siège est à Genève (Suisse) et ayant agence CHC 1, Quaieorges V, Le Havre (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de la société Agence maritime Paloume Lafresnée, société anonyme dont le siège est 44, Quaiaston Boulet à Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mediterranean Shipping company, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence maritime Paloume Lafresnée, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 1991), que la société Agence maritime Paloume Lafresnée (PL), commissionnaire de transport, a confié à la société Mediterranean Shipping (le transporteur maritime) le transport d'une cargaison de papeterie par voie maritime du Havre jusqu'à Dar X..., le transporteur maritime se chargeant de faire exécuter ensuite l'acheminement terrestre de la marchandise jusqu'à Bujum Bura ; que le délai stipulé pour la livraison n'ayant pas été respecté, la société PL a saisi le juge des référés qui a dit que le transporteur maritime devrait livrer la marchandise sous astreinte à titre provisoire ; que, faute d'obtenir des informations de la société Mediterranean Shipping, la société PL a saisi de nouveau le juge des référés à deux reprises ; que, par la seconde de ses requêtes, la société PL, exposant que deux conteneurs n'avaient toujours pas été livrés, a demandé la liquidation de l'astreinte ; que l'arrêt attaqué a été prononcé sur l'appel de l'ordonnance alors rendue ; Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir dit la société PL recevable en sa demande en liquidation de l'astreinte,

alors, selon le pourvoi, que si l'astreinte est, dans sa liquidation, indépendante du préjudice, seule la partie qui est susceptible d'en subir a intérêt à solliciter le prononcé de la liquidation d'une astreinte ; qu'en refusant de rechercher si la société PL était, du fait d'une exécution tardive, susceptible de subir un préjudice, et si elle était réellement exposée à indemniser l'expéditeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 de la loi n8 72-626 du 5 juillet 1972 et de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'ayant retenu que l'intérêt à agir de la société PL ne pouvait être lié au motif

qu'elle n'aurait pas subi de préjudice puisque, s'agissant de la liquidation de pareilles astreintes, la notion de préjudice était indifférente, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le transporteur maritime fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à la société PL en liquidation provisoire de l'astreinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne s'interrogeant pas sur l'incidence, sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour la livraison de seize conteneurs, du fait que treize d'entre eux avaient été livrés dès avant le 19 novembre 1990, soit moins d'un mois à compter du point de départ de l'astreinte, et en négligeant d'examiner les conditions dans lesquelles le transport a été en majeure partie exécuté plus de deux mois avant le prononcé de la décision confirmée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5 de la loi n8 72-626 du 5 juillet 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en tenant compte, pour la liquidation de l'astreinte, du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n8 72-626 du 5 juillet 1972 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le transporteur maritime faisant état de tensions dans la région d'Afrique où s'effectuait le transport et des difficultés matérielles d'une telle opération dans cette partie du monde, l'arrêt relève qu'il ne justifiait pas d'initiatives ou de diligences particulières pour remédier aux retards considérables affectant la livraison constatés par le premier juge ; qu'ayant retenu que la liquidation de l'astreinte s'opérait au regard de la gravité de la faute commise, c'est après avoir procédé aux seules recherches nécessitées par la justification de sa décision et en tenant compte du comportement fautif du transporteur maritime et non du préjudice que la cour d'appel a liquidé provisoirement l'astreinte ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13620
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASTREINTES - Définition - Condamnation nécessaire - Caractère indépendant par rapport à des dommages-intérêts - Notion de préjudice indifférente.

ASTREINTES - Liquidation - Astreinte provisoire - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 72-626 du 09 juillet 1991 art. 6
Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-13620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13620
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