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25/05/1993 | FRANCE | N°91-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-13565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eléonore E..., demeurant l'Anse Mirrhe, Terre de Haut, Les Saintes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", dont le siège est ... (2e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audie

nce publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eléonore E..., demeurant l'Anse Mirrhe, Terre de Haut, Les Saintes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", dont le siège est ... (2e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B...
D..., MM. Z..., X..., B...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 17 octobre 1984, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt de 93 500 francs à la société à responsabilité limitée Steckelburger (la société), représentée par ses deux cogérants, dont Mme E... ; que cette dernière s'est constituée caution solidaire du remboursment de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a assigné la caution en paiement ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme E... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger qu'elle était dégagée de ses obligations de caution, par application de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater que Mme E... avait été, au moment de son engagement de caution, cogérante de la société débitrice, sans s'expliquer sur les faits rappelés par celle-ci, à savoir que, depuis le 31 mars 1985, elle n'avait plus la qualité de cogérante ni d'associée de la société, que le fonds de commerce nanti n'était plus exploité depuis le deuxième trimestre 1986, que la banque avait, entre 1986 et 1988, laissé vendre l'actif du fonds nanti sans rien faire pour recouvrer sa créance en temps utile et qu'au moment de la liquidation des biens de la société, en 1989, l'actif était inexistant et le nantissement de la banque sans valeur,

et sans rechercher si, compte tenu de ces circonstances, le créancier nanti n'avait pas commis une faute en laissant dépérir son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'y avait pas, "en l'espèce, matière à application de l'article 2037 du Code civil", au motif qu'"à ce titre", Mme E... "ne prouve nullement que son action

subrogatoire contre le débiteur ne puisse plus s'exercer par le fait du CEPME", la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme E... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à faire juger qu'elle ne sera tenue que du solde du principal de la dette, soit 33 345,45 francs, et de l'avoir condamnée à payer au CEPME la somme de 93 208,75 francs, composée du principal et des intérêts conventionnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; que la caution ne s'étant, en l'espèce, engagée que pour le remboursement de "toutes sommes" qui resteraient dues sur le principal de 93 500 francs, ne pouvait être tenue au paiement des intérêts ; que, dès lors, l'arrêt a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 2015 et 1326 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l'acte constatant son engagement ; que la mention manuscrite portée dans l'acte de caution, ainsi libellée :

"Bon pour caution solidaire du remboursement de toutes sommes dues en vertu du prêt de francs quatre-vingt treize mille cinq cents (93 500 francs)" ne contenait aucune indication du taux des intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la caution au paiement des intérêts conventionnels dus par le débiteur principal, l'arrêt a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ; Attendu qu'ayant relevé que le cautionnement de Mme E..., figurant au pied de l'acte du 17 octobre 1984, est écrit de la main de la caution et qu'il s'applique aux intérêts "puisqu'il parle de toutes sommes dues" et fait "référence à l'acte de prêt", lequel porte un taux conventionnel d'intérêt, l'arrêt retient que "Mme E... a donc exprimé, de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'existence de son obligation" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que l'omission alléguée n'a pas porté atteinte à la protection des droits de la caution, la cour d'appel a justement décidé que le cautionnement portait sur les intérêts au taux conventionnel ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 16, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme E... "visées le 30 octobre 1990", alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 novembre suivant, l'arrêt relève que la tardiveté de ces conclusions "porte atteinte au principe du contradictoire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un délai pour conclure avait été imparti à Mme E..., et sans relever qu'elle avait invité les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la CEPME, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13565
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dette d'une société - Engagement concernant "toutes sommes dues" - Application aux intérêts.

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Tardiveté portant atteinte au principe du contradictoire - Constatations nécessaires - Avertissement aux parties du moyen relevé d'office.


Références :

Code civil 1326, 2015
Nouveau code de procédure civile 16, 780 et 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-13565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13565
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