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25/05/1993 | FRANCE | N°91-13353

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-13353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

18) de la société à responsabilité limitée France Frites Distribution, dont le siège social est ..., Le Passage (Lot-et-Garonne),

28) de M. Jean X..., mandataire liquidateur, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limité

e France Frites Distribution, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

18) de la société à responsabilité limitée France Frites Distribution, dont le siège social est ..., Le Passage (Lot-et-Garonne),

28) de M. Jean X..., mandataire liquidateur, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée France Frites Distribution, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Blanc, avocat de la société France Frites Distribution, les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 1991), que la Banque nationale de Paris (la banque) a escompté une lettre de change tirée par la société France Frites Distribution (la société FFD) sur la société Gevenco qui l'avait acceptée ; que faute de paiement à l'échéance, la banque a prélevé sur un compte de la société FFD une somme de 193 247,48 francs au titre d'un gage en espèces préalablement constitué en garantie puis a contrepassé l'effet, pour son montant diminué de cette somme, au débit du compte-courant de la société FFD ; que celle-ci ayant été mise ensuite en liquidation des biens, la banque a produit pour le solde débiteur du compte-courant ; que, sur recours cambiaire, la société Gevenco ayant été condamnée à lui régler partiellement le montant de la lettre de change, la banque a informé le syndic qu'elle ne donnait pas suite à sa production ; qu'à la demande du syndic, la cour d'appel, par un arrêt du 4 juillet 1983, a déclaré la constitution du gage en espèces inopposable à la masse et ordonné à la banque de verser au syndic le montant du prélèvement de 193 247,28 francs qu'elle avait opéré ;

que la banque, après avoir acquiescé à l'arrêt, a produit, hors délais, pour une somme représentant le solde débiteur du compte courant de la société FFD après déduction des sommes payées par la société Gevenco et addition de celles rapportées à la masse ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors que, selon le pourvoi, à défaut de production dans les délais, le créancier est admis dans les répartitions et dividendes à venir si le tribunal le rélève de forclusion, la preuve faite que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de déterminer si le retard dans la production hors délais de la BNP était dû à son fait ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque, qui était en mesure de produire en temps utile, fût-ce à titre provisionnel, la créance pouvant résulter pour elle des conséquences de l'inopposabilité à la masse de la constitution de son gage en espèces, s'est abstenue de le faire alors qu'elle se savait exposée à une action du syndic tendant à contester cet acte ; que par ces constatations et appréciations, dont il résultait que la banque n'avait pas établi, comme elle en avait la charge selon l'article 41, alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1967, que sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la Banque nationale de Paris a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13353
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Défaillance du créancier due à son fait - Preuve.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-13353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13353
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