Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que la société SMRI (la société) a demandé à la société Comasud, qui a accepté, de régler les factures de fournitures à 60 jours et que M. X... s'est engagé à payer le solde du compte courant de fournitures en faisait précéder sa signature de la mention manuscrite : " Bon pour engagement personnel " ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Comasud a demandé paiement à la caution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la mention " Bon pour engagement personnel " exprimait de façon suffisamment explicite l'engagement, la conscience de sa nature et de sa portée, bien que cette mention ne fasse aucune référence, ni à la créance qui aurait été cautionnée ni à l'étendue illimitée de l'engagement de la caution, l'arrêt attaqué a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les éléments extrinsèques de nature à compléter la preuve du cautionnement doivent permettre d'établir l'étendue de l'engagement de la caution et, en cas de cautionnement illimité, la connaissance qu'elle avait de ce caractère illimité ; qu'en se bornant à faire état de la signature par M. X..., en sa qualité de dirigeant social, de la demande d'ouverture de compte, sans vérifier aucunement si les mentions de celle-ci, dont le caractère imprécis avait été souligné par M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel, étaient de nature à établir l'étendue de son engagement et la connaissance qu'il en avait, l'arrêt a encore violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les exigences posées par les articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution, l'arrêt retient que la mention litigieuse émane du dirigeant social de la société qui, " sur le même instrumentum, a sollicité, pour la société, l'ouverture du compte ", et qu'" elle exprime, dans ces conditions, de façon suffisamment explicite et non équivoque " la conscience qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.