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25/05/1993 | FRANCE | N°91-12543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-12543


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que la société SMRI (la société) a demandé à la société Comasud, qui a accepté, de régler les factures de fournitures à 60 jours et que M. X... s'est engagé à payer le solde du compte courant de fournitures en faisait précéder sa signature de la mention manuscrite : " Bon pour engagement personnel " ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Comasud a demandé paiement à la caution ;

Attendu que M. X... reproche Ã

  l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il r...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que la société SMRI (la société) a demandé à la société Comasud, qui a accepté, de régler les factures de fournitures à 60 jours et que M. X... s'est engagé à payer le solde du compte courant de fournitures en faisait précéder sa signature de la mention manuscrite : " Bon pour engagement personnel " ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Comasud a demandé paiement à la caution ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la mention " Bon pour engagement personnel " exprimait de façon suffisamment explicite l'engagement, la conscience de sa nature et de sa portée, bien que cette mention ne fasse aucune référence, ni à la créance qui aurait été cautionnée ni à l'étendue illimitée de l'engagement de la caution, l'arrêt attaqué a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les éléments extrinsèques de nature à compléter la preuve du cautionnement doivent permettre d'établir l'étendue de l'engagement de la caution et, en cas de cautionnement illimité, la connaissance qu'elle avait de ce caractère illimité ; qu'en se bornant à faire état de la signature par M. X..., en sa qualité de dirigeant social, de la demande d'ouverture de compte, sans vérifier aucunement si les mentions de celle-ci, dont le caractère imprécis avait été souligné par M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel, étaient de nature à établir l'étendue de son engagement et la connaissance qu'il en avait, l'arrêt a encore violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les exigences posées par les articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution, l'arrêt retient que la mention litigieuse émane du dirigeant social de la société qui, " sur le même instrumentum, a sollicité, pour la société, l'ouverture du compte ", et qu'" elle exprime, dans ces conditions, de façon suffisamment explicite et non équivoque " la conscience qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12543
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Cautionnement donné par le dirigeant d'une société - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement .

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Caution - Dirigeant de société - Cautionnement de compte courant

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que les exigences posées par les articles 1326 et 2015 du Code civil sont des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution, retient que la mention manuscrite litigieuse, par laquelle le dirigeant d'une société s'est engagé à payer le solde d'un compte courant de fournitures, figure sur le document même qui porte la demande d'ouverture de ce compte faite, au nom de la société, par le dirigeant caution et qu'elle exprime ainsi, de façon explicite et non équivoque, la nature et la portée de l'engagement de ce dernier.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-15, Bulletin 1991, IV, n° 24, p. 15 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-12543, Bull. civ. 1993 IV N° 204 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 204 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12543
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