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25/05/1993 | FRANCE | N°91-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-11570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Lucien Y..., demeurant ... (4e),

28) M. François Y..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), au profit :

18) de M. X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ateliers Titan, dont le siège est à Albert (Somme), ...,

28) de M. B..., pris en sa qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la sociét

é anonyme Ateliers Titan, demeurant ... à Péronne (Somme),

défendeurs à la cassation ; En prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Lucien Y..., demeurant ... (4e),

28) M. François Y..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre), au profit :

18) de M. X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ateliers Titan, dont le siège est à Albert (Somme), ...,

28) de M. B..., pris en sa qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la société anonyme Ateliers Titan, demeurant ... à Péronne (Somme),

défendeurs à la cassation ; En présence :

18) de M. Henri Y...,

28) de Mme Henri Y..., née D..., prise ès qualités de tutrice de son mari ; MM. X... etrave ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. A... rimaldi, Apollis, Mme Z..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de Me Boullez, avocat de MM. X... etrave ès qualités, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux Henri Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir solidairement condamné MM. François et Lucien Y... à payer les dettes de la société Ateliers Titan en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967, la vérification des créances doit être faite par le syndic en présence du débiteur ou lui dûment appelé par pli recommandé ; que l'arrêt ne pouvait refuser de sanctionner le défaut de

convocation du débiteur à la procédure de vérification au motif que l'irrégularité commise se trouvait couverte par le non usage par les consorts Y... de la voie de recours prévue par l'article 51, une partie ne pouvant, en effet, exercer ladite voie de recours qu'à la condition d'avoir été régulièrement mise en cause et informée de la procédure de vérification des créances qui pouvait lui porter préjudice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de l'article 48 susvisé ; alors, d'autre part, que l'état des créances arrêté par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société ne peut avoir autorité de chose jugée à l'égard d'un dirigeant poursuivi en comblement du passif, cette dernière action ne mettant pas en cause les mêmes parties et ayant un fondement juridique distinct ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que l'état des créances visé par le juge commissaire était opposable aux consorts Y..., a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la circonstance qu'ils n'aient pas été convoqués, en tant que représentants légaux de la société Ateliers Titan à la procédure de vérification du passif est sans influence sur la solution du litige relatif à la condamnation personnelle de MM. François et Lucien Y... au paiement des dettes sociales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le passif à prendre en considération ne doit comprendre que les dettes ayant leur origine antérieurement au jugement de réglement judiciaire ou de liquidation des biens et que doivent être exclues toutes les charges supportées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et résultant de la poursuite d'exploitation ; que les consorts Y... ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'avaient été incluses dans le passif privilégié de 9 000 000 francs les indemnités de licenciements, préavis et congés payés versées dans la période de poursuite d'exploitation décidée par le syndic et qui constituent un passif de masse ne pouvant être pris en considération, la cour d'appel qui, pour

établir le passif privilégié de 9 000 000 francs, a fait seulement état d'une créance à l'égard de l'URSSAF d'un montant de 1 409 301,98 francs sans s'expliquer sur l'écart considérable

existant entre cette somme et le chiffre de 9 000 000 francs proposé par le syndic, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'état des créances vérifié fait ressortir que la seule créance admise au profit de l'URSSAF est celle afférente aux cotisations dues avant l'ouverture de la procédure collective pour une somme de 1 409 301,98 francs à titre privilégié et 86 153 francs à titre chirographaire et que sont exclues les cotisations nées à l'occasion de la poursuite de l'exploitation, constituant une dette de la masse ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'écart existant entre la somme admise définitivement à titre privilégié au passif et la créance de l'URSSAF, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief, enfin, à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le concours commercial ou financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre appartenant à un même groupe doit être considéré comme un acte de gestion normal dès lors que cet acte est dicté par l'intérêt commun aux deux sociétés ; qu'en l'espèce, les deux sociétés Titan et Cazeneuve avaient des intérêts étroitement liés puisque la première était filiale à 99 % de la seconde et travaillait les matières fournies par cette dernière qui était son unique cliente ; qu'en ne recherchant pas si, compte tenu de la solidarité commerciale et financière de ces deux sociétés pratiquement intégrées, la société Titan n'avait pas un intérêt évident à la survie de la société Cazeneuve et si la décision de livraison reprochée à ses dirigeants n'avait pas pour justification la sauvegarde de cette unité économique, ce qui exclurait la faute consistant à privilégier une société au détriment de l'autre, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de gestion relevée par elle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que la cour d'appel, en ne réfutant pas

les conclusions où les consorts Y... invoquaient cette circonstance particulière constituée par l'existence du groupe pour justifier les livraisons qui leur étaient reprochées, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que les consorts Y... imputaient le dépôt de bilan à la conjoncture économique sans se prononcer sur la réalité de cette circonstance entièrement étrangère à leur gestion, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Lucien et François Y..., qui dirigeaient à la fois la société Cazeneuve et la société Titan, avaient en toute connaissance de cause décidé d'augmenter l'actif de la société Cazeneuve, pour masquer ses difficultés, au détriment de la société Titan et qu'ils n'ignoraient pas, conscients des

difficultés rencontrées qu'ils imputent à la conjoncture économique, que la société Cazeneuve était bien incapable de payer le prix des commandes substantielles facturées au moment même de la déclaration de cessation des paiements de la société Titan et ayant retenu que MM. Lucien et François Y... ne démontraient pas avoir apporté aux affaires sociales toute la diligence nécessaire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'a, dès lors, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en les condamnant à payer les dettes sociales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que pour écarter la présomption de responsabilité pesant sur M. Henri Y..., administrateur de la société Titan en liquidation des biens, l'arrêt relève que son rôle d'ingénieur, directeur du bureau d'études, se limitait aux seules activités techniques et de marketing et était étranger aux questions administratives, juridiques ou financières, lesquelles étaient principalement du ressort de Lucien Y..., son père, président-directeur général, et constate qu'il n'a joué aucun rôle effectif dans la gestion sociale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur, dirigeant de droit, ne peut se dégager de la présomption de responsabilité pesant sur lui que par la preuve qu'il a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par MM. Lucien et François Y... ; ! d! CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis hors de cause M. Henri Y..., l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11570
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le pourvoi incident seulement) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Administrateur - Ingénieur n'ayant joué aucun rôle effectif dans la gestion sociale - Circonstance inopérante pour le dégager de la présomption de responsabilité.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-11570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11570
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