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25/05/1993 | FRANCE | N°91-11126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-11126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), ... dealerne,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), ... dealerne,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 15 octobre 1990), d'avoir prononcé la clôture des opérations de liquidation des biens de M. X... pour insuffisance d'actif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 80 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui, pour prononcer cette clôture, retient purement et simplement les décomptes du syndic, sans contraindre celui-ci à produire, comme le sollicitait le débiteur, le compte de la réalisation des créances de la liquidation des biens en portefeuille au moment du dépôt de bilan, avec les pièces justificatives de cette réalisation, et le compte de la réalisation des stocks avec également les pièces justificatives de celle-ci, alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui reprend à son compte la motivation de la décision de première instance, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du débiteur faisant valoir, premièrement, que les créances à recouvrer n'étaient pas nées pendant la période de continuation de l'entreprise, mais existaient en portefeuille au moment du dépôt de bilan et étaient relatives à une période d'exploitation d'une durée bien supérieure à celle de la continuation de l'entreprise après le dépôt de bilan pour la terminaison des chantiers en cours, deuxièmement, que, concernant les malfaçons, il appartenait au syndic d'établir le compte des abattements consentis aux débiteurs et de réunir les justificatifs, ce qu'il n'a pas fait, qu'il devait également se préoccuper des déclarations de sinistre de la compagnie d'assurances, troisièmement, que le syndic aurait dû établir un compte complet de la réalisation des stocks, et que le fait que le débiteur ne s'en fût pas préoccupé au moment des ventes ne dispensait pas le syndic de dresser un compte, quatrièmement, qu'en ce qui concerne les stocks, si ceux-ci ont été utilisés comme approvisionnements, ce compte aurait dû en

être dressé dans le cadre des opérations de la liquidation des biens, compte non produit par le syndic,

cinquièmement, que l'ordonnance du juge-commissaire du 13 mars 1985, concernant les frais de syndicat, n'était pas définitive puisque M. X... avait la possibilité d'exercer un recours devant le président du tribunal de grande instance à partir de sa notification ; Mais attendu, d'une part, que si l'article 139 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est lié à son pouvoir discrétionnaire ; Attendu, d'autre part, que si les conclusions d'appel de M. X... contenaient des arguments nouveaux, elles n'énonçaient aucun moyen auquel les premiers juges n'aient déjà répondu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11126
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions d'appel - Enonciation d'arguments nouveaux - sans aucun moyen auquel il n'ait déjà été répondu.

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Injonction de les produire - Simple faculté - Pouvoir discrétionnaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 139 et 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-11126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11126
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