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25/05/1993 | FRANCE | N°91-10998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-10998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI "GLS" du Chatelet, dont le siège social est 4, rueeorges Fessard à Chartres (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18) M. A... Pierrat, demeurant ... (Eure-et-Loir), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Beauce Perche construction, dont le siège social est 4, rueeorges Fessard à Chartres (Eure-et-Loir),

28) la société Be

auce Perche construction, dont le siège social est 4, rueeorges Fessard à Chartres ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI "GLS" du Chatelet, dont le siège social est 4, rueeorges Fessard à Chartres (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18) M. A... Pierrat, demeurant ... (Eure-et-Loir), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Beauce Perche construction, dont le siège social est 4, rueeorges Fessard à Chartres (Eure-et-Loir),

28) la société Beauce Perche construction, dont le siège social est 4, rueeorges Fessard à Chartres (Eure-et-Loir),

38) M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié au Palais de Justice de ladite ville, ... (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI "GLS" du Chatelet, de Me Cossa, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir étendu la liquidation judiciaire de la société Beauce Perche Construction (la SA) à la SCI "GLS" du Chatelet (la SCI), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'extension d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale à une autre, juridiquement indépendante suppose, soit qu'une des sociétés soit fictive, soit qu'il y ait entre elles une exploitation en commun, soit qu'il y ait une confusion de patrimoines ; que la cour d'appel a relevé que la séparation des tâches et des comptabilités et les mouvements financiers entre les sociétés étaient irréprochables sans qu'il y ait eu de fraude ou de détournements d'actifs ; qu'elle a admis que l'indemnité d'éviction versée par la SCI à la SA n'était pas excessive ; qu'en étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SA à la SCI au seul motif, que la deuxième avait cautionné des engagements de

la première et que les deux sociétés avaient des intérêts communs pour ne pas dire liés, pour en déduire que la SCI était "asservie" à la SA et donc qu'elle était "fictive", sans constater des éléments établissant une confusion des patrimoines entre les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la cour d'appel s'est bornée à constater, que la SCI avait apporté des aides à la SA sans que la SCI ait jamais profité des actifs de la SA ; qu'en étendant, néanmoins, la procédure de liquidation judiciaire de la SA à la SCI qui n'a jamais considéré le patrimoine de la SA comme le sien propre, ni agi au préjudice des créanciers de cette SA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux sociétés avaient les mêmes associés, que la SCI a été constituée plusieurs années après la SA pour gérer le patrimoine constitué par l'immeuble où celle-ci s'installait, qu'elle a également acquis un autre local loué à la SA ; que les cautions hypothécaires ont été accordées à titre gratuit et que le rachat du droit au bail sur l'immeuble du siège social est intervenu hâtivement, à un moment où la SA avait un besoin urgent de trésorerie, alors qu'a échoué la vente en contemplation de laquelle le rachat avait été en principe effectué et ayant constaté que la SCI était dans la dépendance totale de la SA et qu'elle n'était qu'une fiction conçue par elle et pour elle, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que la SCI avait apporté des aides à la SA sans profiter de ses actifs, a justifié sa décision d'extension de la procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'extension de la procédure collective ouverte contre une société à une autre société déclarée fictive, la date de cessation des paiements de la seconde qui n'a pas à être constatée est, en raison de l'unicité de la procédure, la date qui a été fixée pour la première ; Attendu que l'arrêt déféré, étendant à la SCI GLS du Chatelet, dont il constatait la fictivité, la procédure collective ouverte contre la SA Beauce Perche a fixé au 17 avril 1988, la date de cessation des paiements ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir que la date de cessation des paiements de la SA avait été fixée au 20 septembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la SCILS du Chatelet au 17 avril 1988, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. E..., ès qualités et la société Beauce Perche construction, envers la SCILS du Chatelet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10998
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Procédure commune - Société fictive - Constatations suffisantes.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Procédure étendue d'une personne morale à une autre - Unicité de la date de cessation des paiements.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 2, 7 et 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-10998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10998
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