LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... à la Rochelle (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
18) M. Z..., demeurant ... (Lot), pris en sa qualité de représentant de la liquidation de la société anonyme Les Poignées Y...,
28) M. Jacques Y..., demeurant ... à Avignon (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X... et de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, remettre au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, les pièces invoquées à l'appui de celui-ci ; Attendu que Mme X... invoque au soutien de la première branche du moyen unique du pourvoi une transaction et le jugement l'homologuant, et au soutien de la seconde branche diverses décisions du tribunal de commerce ; qu'elle n'a produit ni la transaction ni les jugements ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;