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25/05/1993 | FRANCE | N°91-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-10829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Delta Revêtement,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Société générale de matériels et de locationML, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Delta Revêtement,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1990 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Société générale de matériels et de locationML, dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale des matérielsML, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Delta Revêtement a souscrit auprès de la sociétéénérale de matériels et de location (GML) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile ; que l'option entre l'achat ou la restitution du véhicule devait être exercée au plus tard le 10 janvier 1985 en fin de contrat ; que la société Delta Revêtement a été mise en liquidation des biens le 22 octobre 1984 ; que le véhicule a été vendu après le jugement de liquidation sans que la valeur résiduelle en ait été payée au crédit-bailleur ; Sur le premier moyen :

Attendu que le syndic reproche au jugement de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par la sociétéML et de l'avoir condamné en réparation à payer à celle-ci une certaine somme, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pas retrouvé dans l'actif de la société Delta Revêtement le véhicule faisant l'objet du contrat de crédit-bail consenti par la sociétéML, si bien qu'il avait été dans l'impossibilité de le restituer et qu'il appartenait à ladite société de procéder à des initiatives s'agissant d'un véhicule dont elle avait la propriété ; qu'en ne s'exprimant pas sur cet aspect singulier du dossier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le syndic avait été, dès le 30 novembre 1984, interrogé sur ses intentions quant à l'acquisition éventuelle du véhicule pour le compte de la masse et relevé qu'il lui appartenait soit de le récupérer pour le restituer, soit de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, le tribunal a retenu

que, malgré l'ensemble des courriers, sommations et procédure, le syndic avait laissé clôturer les opérations de

liquidation des biens sans tenir compte des revendications de la sociétéML ; qu'il a pu en déduire, dès lors, que la sociétéML n'était elle-même tenue selon le contrat de crédit-bail à aucune initiative, que le syndic a commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le syndic à payer des dommages et intérêts à la société GML, outre ceux réparant son préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la faute ou l'abus de droit qu'aurait commis le syndic au détriment de la société GML, le jugement n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à des dommages et intérêts complémentaires, le jugement rendu le 24 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; Condamne la Société générale de matériels et de locationML, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10829
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Revendication - Bien donné en crédit-bail - Opérations clôturées sans tenir compte de sa revendication.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 24 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-10829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10829
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