Sur le moyen relevé d'office :
Vu les articles 1°, 17-4-c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lusal, qui a acheté de la marchandise au Portugal, a chargé la société Mulder transports (la société Mulder) d'en organiser le transport jusque chez un de ses clients en France ; que la marchandise, déplacée par la société Multitransports, a été refusée par le destinataire en raison de ses avaries ; que la société Lusal a assigné en réparation de ses dommages la société Mulder et la société Multitransports ;
Attendu que, pour débouter la société Lusal de sa demande, l'arrêt retient que la dégradation de la marchandise est due à des modalités de chargement défectueuses, le manque de tunnels de ventilation ayant entraîné un échauffement des marrons à l'origine de leur moisissure, et que la société Multitransports justifie ainsi du fait d'un tiers l'exonérant de la présomption de responsabilité prévue par l'article 103 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un transport international de marchandises par route entre le Portugal et la France, les dispositions de la CMR devaient impérativement recevoir application, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.