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25/05/1993 | FRANCE | N°91-10350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 91-10350


Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles 1°, 17-4-c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lusal, qui a acheté de la marchandise au Portugal, a chargé la société Mulder transports (la société Mulder) d'en organiser le transport jusque chez un de ses clients en France ; que la marchandise, déplacée par la société Multitransports, a été refusée par le destinataire en raison de ses avaries ; que la société Lusal a

assigné en réparation de ses dommages la société Mulder et la société Multitransp...

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles 1°, 17-4-c et 18-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lusal, qui a acheté de la marchandise au Portugal, a chargé la société Mulder transports (la société Mulder) d'en organiser le transport jusque chez un de ses clients en France ; que la marchandise, déplacée par la société Multitransports, a été refusée par le destinataire en raison de ses avaries ; que la société Lusal a assigné en réparation de ses dommages la société Mulder et la société Multitransports ;

Attendu que, pour débouter la société Lusal de sa demande, l'arrêt retient que la dégradation de la marchandise est due à des modalités de chargement défectueuses, le manque de tunnels de ventilation ayant entraîné un échauffement des marrons à l'origine de leur moisissure, et que la société Multitransports justifie ainsi du fait d'un tiers l'exonérant de la présomption de responsabilité prévue par l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un transport international de marchandises par route entre le Portugal et la France, les dispositions de la CMR devaient impérativement recevoir application, la cour d'appel a violé la Convention susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10350
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Domaine d'application - Transport de marchandises entre deux pays contractants .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Application - Transport de marchandises entre deux pays contractants

Viole la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite (CMR), la cour d'appel qui n'en applique pas les dispositions à un transport de marchandises du Portugal en France.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 1, art. 17-4-c, art. 18-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 29 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°91-10350, Bull. civ. 1993 IV N° 212 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 212 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10350
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