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25/05/1993 | FRANCE | N°90-22001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-22001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard E..., ès qualités de liquidateur de la société Compagnie européenne de textile, dont le siège social est à Béthune (Pas-de-Calais), ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

18/ la société anonyme Douez et Lambin, dont le siège social est à Fournes en Weppes (Nord), Parvis Notre Dame,

28/ M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de

la société Douez et Lambin, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ..., résidence de Franc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard E..., ès qualités de liquidateur de la société Compagnie européenne de textile, dont le siège social est à Béthune (Pas-de-Calais), ..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

18/ la société anonyme Douez et Lambin, dont le siège social est à Fournes en Weppes (Nord), Parvis Notre Dame,

28/ M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Douez et Lambin, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ..., résidence de France,

38/ M. F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Douez et Lambin, demeurant à Lille (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. E..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Douez et Lambin et de MM. A... et F..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 11 octobre 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Douez et Lambin, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise à la société Compagnie européenne de textile (société CET) ; que si le dirigeant de la société CET a signé les actes nécessaires à la réalisation de la cession, l'administrateur judiciaire de la société Douez et Lambin a refusé de s'engager au motif que la société CET ne pouvait pas régler le prix de la cession payable au jour de la signature ; que la société CET ayant été mise ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires, l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan de la société Douez et Lambin ont demandé la condamnation du liquidateur de la société CET à restituer les éléments d'actif visés dans le plan de cession ; que le liquidateur de la société CET s'est opposé à cette demande en soutenant que le jugement arrêtant le plan de cession avait opéré un

transfert de propriété de ces éléments d'actif au profit du cessionnaire ; Attendu que le liquidateur de la société CET fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des représentants légaux de la société Douez et Lambin alors, selon le pourvoi, que le jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, qui emporte acceptation de l'offre du cessionnaire retenu, vaut consentement du cédant et donc transfert immédiat de la propriété des biens cédés au cessionnaire, par accord sur la chose et sur le prix, à défaut de dispositions contraires ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 61, 81, 87 de la loi du 25 janvier 1985 et 1583 du Code civil ; Mais attendu qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, dès lors, s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes précités, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'entreprise se produisant également à cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22001
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Transfert des biens et droits compris dans le plan - Date.


Références :

Code civil 1583
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 61, 81 et 87

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-22001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22001
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