La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°90-21837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-21837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Serge A..., demeurant Les Mouettes Colombier, Sabran à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

28/ Mme Michèle Y..., épouse Sylvestre, demeurant Les Mouettes Colombier, Sabran à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

38/ la société à responsabilité limitée Guilde immobilière européenne, dont le siège est ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M

. Z... d'X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Serge A..., demeurant Les Mouettes Colombier, Sabran à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

28/ Mme Michèle Y..., épouse Sylvestre, demeurant Les Mouettes Colombier, Sabran à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

38/ la société à responsabilité limitée Guilde immobilière européenne, dont le siège est ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Z... d'X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Serge A..., Mme Y..., épouse Sylvestre et de la SARL Guilde immobilière européenne,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A... et de la SARL Guilde immobilière européenne, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 septembre 1990) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire commune de M. A..., de Mme A... et de la société Guilde immobilière européenne (laIE) ; alors, selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt des activités par suite de l'incarcération du chef d'une entreprise individuelle en cessation des paiements ne fait pas nécessairement obstacle à lui seul, à la possibilité d'un plan de redressement ; qu'en retenant ces seules considérations inopérantes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, dans leurs écritures d'appel, les époux A... et la société "GIE" faisaient valoir que le financement des projets en cours, dont la seule réalisation permettra d'apurer le

passif compte tenu de leur rapport prévisible, pouvait être assuré par des emprunts contractés sur l'actif immobilier non hypothéqué dont dispose M. A... ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin que, lorsqu'en raison d'une confusion des patrimoines, une procédure collective est déclarée commune à plusieurs personnes, la possibilité d'un plan de redressement de l'entreprise en cessation des paiements doit être appréciée en tenant compte de la consistance de tous les patrimoines concernés ; qu'en omettant totalement , de s'interroger sur les actifs tant de Mme A... que de la société "GIE" et sur leurs facultés à contribuer au redressement de l'entreprise, la cour d'appel a, une fois de plus, privé son arrêt de base légale au regard du même article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait plus au moment où elle statuait, ni activité, ni trésorerie et a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'actif réalisable permettrait au mieux d'obtenir la couverture à hauteur de 15 500 000 francs seulement du passif chiffré à 21 203 549,94 francs, les litiges n'affectant qu'une faible partie de celui-ci, environ 10 %, et que la conduite à bonne fin des projets en cours était parfaitement improbable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu que les actifs tant de Mme A... que de la société GIE et leurs facultés pouvaient contribuer au redressement ; que les demandeurs au pourvoi ne peuvent faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une rcherche qui ne lui était pas demandée ; Qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est, en ses première et deuxième branches, mal fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21837
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation commune d'une société et de ses dirigeants - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-21837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21837
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award