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25/05/1993 | FRANCE | N°90-21744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-21744


Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Sybel informatique que sur le pourvoi principal formé par la société Solution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 1986, la société Placide Joliet (société Joliet) a conclu, avec les sociétés Européenne d'informatique, bureautique et robotique (société EIBR), Solution et Sybel informatique (société Sybel), un contrat " d'achat d'équipement " en vue de l'implantation d'un système informatique ; que la société EIBR était maître d'oeuvre et les sociétés Solution et Sybel respectivement fourni

sseurs du matériel et des logiciels ; que la société Joliet, soutenant que l'ins...

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Sybel informatique que sur le pourvoi principal formé par la société Solution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 1986, la société Placide Joliet (société Joliet) a conclu, avec les sociétés Européenne d'informatique, bureautique et robotique (société EIBR), Solution et Sybel informatique (société Sybel), un contrat " d'achat d'équipement " en vue de l'implantation d'un système informatique ; que la société EIBR était maître d'oeuvre et les sociétés Solution et Sybel respectivement fournisseurs du matériel et des logiciels ; que la société Joliet, soutenant que l'installation s'était révélée inapte à satisfaire ses besoins, a demandé la résolution du contrat aux torts des sociétés EIBR, Solution et Sybel et leur condamnation, in solidum, au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Sybel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, pour le client, la prestation informatique (élaboration du système, fourniture du matériel nécessaire à sa mise en oeuvre et livraison des logiciels) constituait un tout indissociable et indivisible, le contrat d'achat d'équipement ayant stipulé que " l'exécution des prestations et le respect des obligations réciproques des parties... sont détaillées dans les annexes ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel, qui a retenu que la société Sybel avait, avec la société EIBR et la société Solution, conçu et mis en place un système inadapté aux besoins de la société Joliet, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sybel faisant valoir qu'il résultait des annexes au contrat précité qu'elle n'avait eu pour mission que celle de fournir des logiciels standards, de les adapter selon les instructions de la société EIBR et d'assurer une formation au personnel de la société Joliet en coordination avec la société EIBR, tandis que la société EIBR, maître d'oeuvre, avait eu notamment celles de l'" étude comparée cahier des charges et logiciel Sybel ", de la " spécification Sybel ", de la " conception des logiciels spécifiques " et de " l'analyse organique " ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Sybel a manqué à son obligation de conseil auprès de la société Joliet en omettant de vérifier les conditions d'utilisation de ses programmes dans le système informatique et d'informer cette dernière des aléas encourus, faute d'avoir recherché si, comme le faisait valoir de manière détaillée la société Sybel dans ses écritures, la mission de celle-ci n'était pas réduite à celle d'un simple fournisseur de logiciels standards n'intervenant qu'en exécution des instructions du maître d'oeuvre, la société EIBR, ce qu'avait constaté effectivement l'expert judiciaire ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Sybel au versement de dommages-intérêts à la société Joliet, conjointement et in solidum avec les sociétés EIBR et Solution, sans justifier d'aucune façon cette condamnation conjointe et in solidum ; et alors, enfin, que, subsidiairement, constatant elle-même que la société EIBR avait eu une part prépondérante dans la réalisation du dommage subi par la société Joliet, la cour d'appel était tenue, même en l'absence de recours des autres sociétés à son encontre, de prononcer un partage de responsabilité tenant compte de cette circonstance, quand bien même les débiteurs auraient été tenus in solidum à l'égard de la société Joliet, de sorte qu'en s'abstenant de fixer, contrairement au Tribunal, la part de responsabilité de chacune des sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Joliet avait fait élaborer par un tiers un cahier des charges définissant l'ensemble de ses besoins, l'arrêt précise qu'elle a fait appel aux sociétés EIBR, Solution et Sybel pour étudier la réalisation de ce projet et que les deux premières sociétés lui ont adressé, avant la signature du contrat litigieux, un projet d'implantation informatique, en précisant que l'étude avait été réalisée avec la collaboration d'un représentant de la société Sybel en ce qui concerne la partie logiciel d'application ; qu'il ajoute que tant le fournisseur du matériel que celui des programmes se sont abstenus de vérifier les conditions d'utilisation de ceux-ci dans le système préconisé au regard des besoins décrits par l'utilisateur qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer correctement les opérations commerciales quotidiennes en raison de l'inadéquation de ce système à son activité ; que, par ces motifs, dont il résulte que chacune des fautes imputables aux cocontractants de la société Joliet avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs du dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné in solidum les sociétés EIBR, Solution et Sybel à restituer la somme de 1 218 541 francs, représentant le total des versements effectués par la société Joliet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si, par suite de la résolution du contrat litigieux, les cocontractants de la société Joliet étaient tenus de lui restituer les sommes reçues en exécution de ce contrat, une telle obligation n'est pas, par elle-même, indivisible, de sorte qu'elle ne pesait sur les sociétés débitrices que dans la mesure de ce qu'elles avaient perçu à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que les sociétés EIBR, Solution et Sybel informatique devront, in solidum, restituer à la société Placide Joliet la somme de 1 218 554 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1988, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21744
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de plusieurs fautes - Constatation - Portée - Fixation de la part de responsabilité de chacun - Fixation d'office (non).

1° Les juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.

2° INDIVISIBILITE - Objet - Obligation au paiement d'une somme d'argent (non).

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Effets - Anéantissement du contrat - Obligation de restituer les sommes reçues en exécution du contrat - Condamnation in solidum - Possibilité (non) 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Obligation de restituer des sommes reçues en exécution d'un contrat résolu - Impossibilité.

2° Viole les articles 1217 et 1218 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir prononcé la résolution d'un contrat de fourniture d'un système informatique conclu entre une société et 3 autres sociétés, condamne in solidum ces dernières à restituer les versements effectués par la première alors que si, par suite de la résolution du contrat, les cocontractants de l'acheteur étaient tenus de lui restituer les sommes reçues en exécution de ce contrat, une telle obligation n'est pas, par elle-même, indivisible, de sorte qu'elle ne pesait sur les sociétés débitrices que dans la mesure de ce qu'elles avaient perçu à ce titre.


Références :

2° :
Code civil 1217, 1218

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1984-01-11, Bulletin 1984, I, n° 12, p. 11 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-21744, Bull. civ. 1993 IV N° 210 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 210 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21744
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