LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée supermarché de larève, dont le siège social est avenue de Nivelles à Saintes (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Muriel X..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée supermarché de larève, demeurant ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société supermarché de larève, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le pourvoi en cassation pour défaut de communication au ministère public des procédures de redressement judiciaire, s'agissant des personnes morales, n'est ouvert qu'au ministère public ; Attendu que le pourvoi formé par la société supermarché de larève contre l'arrêt prononçant sa liquidation judiciaire pour défaut de communication au ministère public est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;