LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Augustin A..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de M. Claude Y..., demeurant La Scatoletta, chemin de Pouderac, à Opio Le Rouret (Alpes-Maritimes), pris ès qualités de syndic de l'étude de M. Z..., décédé, et, en cette qualité, syndic de la faillite A...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 1990) que M. A..., dont la faillite prononcée le 18 janvier 1966 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 août 1984, a demandé à M. Y..., qui avait succédé dans les fonctions de syndic à MM. X... et Z..., de lui remettre, par l'intermédiaire du greffe du tribunal de commerce, toutes archives, tous documents, registres et autres le concernant ; que le tribunal a ordonné cette remise sous astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que le syndic, en vertu des articles 11 et 161 du décret du 20 mai 1955 devait conserver pendant cinq ans les dossiers et pièces comptables des faillites ainsi que les livres comptables et restait responsable des livres, papiers, effets remis à lui et établis par lui pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes ; qu'en l'espèce, M. Y... avait pris la succession des syndics X... et Z... et devait, à la fin de la procédure, remettre à M. A... tous les documents ci-dessus énumérés qu'il avait établis lui-même et qu'il avait dû obtenir de ses prédécesseurs ; que le tribunal avait, en raison de sa "carence", condamné M. Y... sous astreinte à remettre lesdits documents à M. A... aux motifs qu'en sa qualité de successeur de MM. X... et Z..., il
aurait dû exiger au moment de sa nomination de se faire remettre ces documents ou tout au moins de s'assurer des lieux où ils étaient classés ; que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il n'était pas établi que M. Y... ait détenu ou soit en possession des documents réclamés ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... avait procédé à des recherches pour obtenir ces documents et qu'il s'était heurté à un obstacle dirimant de nature à rendre le prononcé de l'astreinte injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que le prononcé d'une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire reconnu aux juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;