La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°90-20074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-20074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette A..., demeurant ruearaste à Saint-Vincent de Barbeyrargues, Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 34, allées Paul C... à Béziers (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette A..., demeurant ruearaste à Saint-Vincent de Barbeyrargues, Saint-Gely-du-Fesc (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 34, allées Paul C... à Béziers (Hérault),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme A..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 juillet 1990), que Mme A..., alors directeur unique de la société anonyme à directoire Simerso, s'est portée caution, dans les limites de 200 000 francs en principal, de toutes obligations contractées ou devant être contractées par cette société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'après avoir procédé à la clôture du compte courant de la société Simerso, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal depuis la date de clôture du compte ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'acte de cautionnement ne contenant aucune indication relative au taux des intérêts pratiqués par la banque et déterminables au jour de l'engagement de caution, la cour d'appel ne pouvait la condamner à verser le montant du solde du compte courant du débiteur cautionné, comprenant outre le montant du principal celui des agios bancaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, que, d'autre part, en la condamnant à verser le montant du solde du compte courant du débiteur cautionné, clôturé le 27 mars 1986, comprenant outre le montant du principal celui des agios bancaires, sans constater que postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, le taux de l'intérêt

conventionnel appliqué par la banque avait été fixé par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, que si la caution, qui, dans un acte sous-seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, tandis que les juges du second degré ont été saisis d'une demande de la banque en paiement des "agios bancaires" inscrits au passif du compte courant pendant son fonctionnement, la caution n'a pas soulevé dans ses écritures d'appel un moyen tiré de l'absence de fixation par écrit du taux de l'intérêt ; que Mme A... ne peut faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20074
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts - Taux - Taux indiqué par écrit de la main de la caution - Cas où cela est nécessaire.


Références :

Code civil 2013, 2015
Loi 66-1010 du 26 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-20074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award