LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Havre, dont le siège est sis ... au Havre (Seine-maritime), représentée par son directeur en exercice et l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
18/ de la société anonyme Trimon, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),
28/ de M. F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Trimon, 13, quaieorges V au Havre (Seine-maritime),
38/ de M. H..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Trimon, 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-maritime),
48/ de Mme X..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime), prise en sa qualité de représentante des salariés de la société anonyme Trimon,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., D...
G..., MM. A..., B..., Y..., D...
Z..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Havre et de l'AGS, de Me Delvolvé, avocat de la société Trimon, de M. F..., ès qualités et de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de la région du Havre demandent la cassation d'un arrêt (Rouen, 5 juillet 1990) qui a déclaré irrecevable la tierce opposition par elles formée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société Trimon en redressement judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-28 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;