La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°90-19804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-19804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Havre, dont le siège est sis ... au Havre (Seine-maritime), représentée par son directeur en exercice et l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Trimon, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

28/ de M. F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme

Trimon, 13, quaieorges V au Havre (Seine-maritime),

38/ de M. H..., ès qualités de repré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Havre, dont le siège est sis ... au Havre (Seine-maritime), représentée par son directeur en exercice et l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Trimon, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

28/ de M. F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Trimon, 13, quaieorges V au Havre (Seine-maritime),

38/ de M. H..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Trimon, 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-maritime),

48/ de Mme X..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime), prise en sa qualité de représentante des salariés de la société anonyme Trimon,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., D...
G..., MM. A..., B..., Y..., D...
Z..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Havre et de l'AGS, de Me Delvolvé, avocat de la société Trimon, de M. F..., ès qualités et de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de la région du Havre demandent la cassation d'un arrêt (Rouen, 5 juillet 1990) qui a déclaré irrecevable la tierce opposition par elles formée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société Trimon en redressement judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-28 de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19804
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Tierce-opposition d'un créancier - Jugement la déclarant irrecevable - Pourvoi en cassation - Irrecevabilité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 171-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-19804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award