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25/05/1993 | FRANCE | N°90-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-19761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la Société industrielle des établissements Voyer (SIEV), société anonyme dont le siège est ... (Indre-et-Loire), actuellement en liquidation amiable,

28) M. A..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société anonyme SIEV C/O Norcros industry (International) limited, Spencers wood, reading, bershire, RG 7 Int. UK (Angleterre),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au

profit :

18) de la société Affinerie et fonderie de la Loire (AFL), dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la Société industrielle des établissements Voyer (SIEV), société anonyme dont le siège est ... (Indre-et-Loire), actuellement en liquidation amiable,

28) M. A..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société anonyme SIEV C/O Norcros industry (International) limited, Spencers wood, reading, bershire, RG 7 Int. UK (Angleterre),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

18) de la société Affinerie et fonderie de la Loire (AFL), dont le siège est Leros Chêne, La Talaudière (Loire),

28) de M. Y..., anciennement administrateur judiciaire, demeurant anciennement Le Victoria, ..., et actuellement ... (6e) (Rhône), pris en son nom personnel ainsi qu'en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Rive manutention,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SIEV et de M. A... ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société AFL, de Me Vuitton, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société industrielle des établissements Voyer (la SIEV) a pris nantissement sur du matériel d'équipement vendu par elle à crédit à la société Rive manutention ; que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens, le syndic, sous couvert d'une autorisation du juge-commissaire du 17 octobre 1984, a vendu ce matériel à la société Affinerie et fonderie de la Loire (la société AFL) ; que la SIEV, dont la créance n'avait pas été réglée, a assigné le syndic et la société AFL en responsabilité ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de l'acquéreur et du syndic, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que le débiteur n'avait pas le droit d'aliéner librement le matériel grevé d'un nantissement ; que, cependant, le syndic a vendu le matériel à un tiers, nonobstant l'inscription au greffe du tribunal de commerce ; qu'en écartant la responsabilité du syndic et de l'acquéreur coauteur d'une telle opération, au motif inopérant que le créancier nanti n'avait pas de droit de suite, et sans justifier ni du consentement du créancier nanti, ni davantage d'une décision du juge des référés suppléant l'absence de consentement du créancier gagiste, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate que le matériel comportait des bandes adhésives plastiques portant l'indication relative au nom du vendeur et au nantissement ; qu'en se bornant à déclarer qu'il ne s'agit pas là de plaques fixées à demeure exigées par la loi relative au nantissement, sans s'expliquer sur le point de savoir si ces plaques ne suffisaient pas à informer l'acquéreur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 18 juillet 1951 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que interdiction est faite au débiteur de retirer les plaques fixées à demeure par le créancier nanti ; qu'en n'exigeant pas du syndic la preuve que les plaques fixées sur les biens nantis n'auraient pas été retirées par le débiteur avant ou au moment de l'acquisition desdits biens par le tiers acquéreur, l'arrêt attaqué a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 18 juillet 1951 et de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que les biens donnés en nantissement sont revêtus sur une pièce essentielle d'une plaque fixée à demeure, d'où il suit qu'une partie du matériel nanti peut ne pas comporter ladite plaque ; que, dès lors, en reprochant en l'espèce, à "une partie du matériel nanti, en l'occurrence, des chaises, de ne pas s'être prêtée à l'apposition commode de plaques", l'arrêt attaqué a violé l'article 4 de la loi du 18 janvier 1951 ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de plaques fixées à demeure sur le matériel nanti avec l'indication du lieu, de la date et du numéro d'inscription du privilège et retenu que des bandes plastiques adhésives ne présentaient pas les caractéristiques de telles plaques, ce dont il résulte que le créancier, bien que le nantissement ait été inscrit au greffe du tribunal de commerce ne disposait pas du droit de suite, la cour d'appel qui n'avait dès lors pas à rechercher si ces bandes avaient été retirées par le débiteur avant ou au moment de la cession, a, abstraction faite du motif surabondant erroné critiqué par la quatrième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 17 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour écarter la responsabilité du syndic qui n'avait pas, en temps utile, informé la SIEV et qui l'avait ainsi privée de son droit de demander l'attribution judiciaire du gage, l'arrêt retient que l'autorisation obtenue par lui du juge-commissaire de vendre le matériel gagé a été notifiée à l'adresse donnée par la SIEV dans sa production de créance et qu'il incombait à celle-ci d'aviser le syndic de sa nouvelle adresse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, alors que la SIEV faisait valoir qu'elle avait, depuis la production, changé de siège social, que ce changement avait été publié au registre du commerce et que les ordonnances sont notifiées par les soins du greffier, non du syndic, aux personnes désignées par le juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SIEV de sa demande de dommages-intérêts contre M. Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... ès qualités, envers la société AFL, la société SIEV et M. A... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19761
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Opposabilité du nantissement aux tiers - Plaque fixée à demeure sur le matériel - Bande plastique adhésive (non).

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Nantissement de matériel - Défaut d'information au créancier nanti relative à son droit de demander l'attribution judiciaire du gage.


Références :

Loi 51-59 du 18 janvier 1951 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-19761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19761
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