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25/05/1993 | FRANCE | N°90-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 1993, 90-19002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flygt France, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société anonyme Sigoure, dont le siège est à Rioges (Loire), zone industrielle, société en liquidation des biens, représentée par son syndic M. X..., domicilié à Roanne (Loire), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flygt France, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société anonyme Sigoure, dont le siège est à Rioges (Loire), zone industrielle, société en liquidation des biens, représentée par son syndic M. X..., domicilié à Roanne (Loire), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Flygt France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sigoure, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1990) que la société Sigoure frères (la société Sigoure) a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens sans avoir payé les marchandises livrées par la société Flygt France (la société Flygt) ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué les marchandises ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Flygt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, tel que modifié par la loi du 12 mai 1980, s'il subordonne l'exercice du droit de revendication à l'existence d'une clause de réserve de propriété figurant dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, ne formule aucune exigence particulière quant à la manière dont elle doit être imprimée ; qu'ainsi, en déduisant l'inopposabilité de celle-ci de son absence d'impression en caractères particulièrement apparents, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition d'application qu'elle ne comporte pas, et, partant, a violé le texte susvisé par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que la société Sigoure avait tacitement accepté la clause de réserve de propriété stipulée, nonobstant les relations d'affaires entretenues par les parties, après avoir constaté qu'une clause de réserve de propriété figure dans les tarifications et sur les factures adressées à la société Sigoure, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, alors, en outre, qu'en se prononçant ainsi, sans

rechercher si l'acheteur n'avait pas accepté la clause litigieuse par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités, et, alors, enfin, que la cour d'appel relève d'un côté qu'une clause de réserve de propriété figure dans les tarifications de la société Flygt qui

énoncent les conditions générales de vente ainsi qu'au verso des factures adressées à la société Sigoure où sont inscrites les mêmes conditions et d'un autre côté, "que la société Flygt ne produit aucun écrit d'où il résulterait que la société Sigoure ait eu connaissance de la clause au plus tard au moment des livraisons des marchandises correspondantes" ; qu'en statuant ainsi elle a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant qu'eu égard aux conditions matérielles dans lesquelles la clause de réserve de propriété était présentée sur des tarifications dont il n'est pas établi que la société Sigoure ait eu communication et au verso de factures, parmi des conditions générales de vente d'une page entière en des caractères imprimés qui ne sont pas particulièrement apparents, la preuve n'était pas rapportée d'une acceptation expresse ou tacite, faisant ainsi ressortir que le contrat, quelles qu'aient été les relations d'affaires ayant existé entre elle et la société Flygt, n'avait pas été exécuté par la société sigoure en connaissance de cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Flygt France, envers la société Sigoure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19002
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la masse - Conditions - Mentions suffisamment apparentes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-19002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19002
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