LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Cogera, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le tribunal de commerce de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. X..., mandataire liquidateur de la société Arc Auto, demeurant ès qualités résidence Rivière à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société en nom collectif Cogera, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Cogera demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Bordeaux, 11 janvier 1990) qui a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Arcauto ; Mais attendu qu'en application de l'article 173,28, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de la loi, sur une action en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société en nom collectif Cogera, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.