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19/05/1993 | FRANCE | N°91-14452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1993, 91-14452


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Marie-Rose G... épouse F..., demeurant Mas derenouilles à Cabannes (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de feu M. Charles F...,

28/ Mme Roselyne A..., demeurant colline Saint-Eloi à Noves (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences en sa qualité d'héritière de feu M. Charles F...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e ch

ambre civile), au profit de M. Joseph D..., demeurant à Cabannes (Bouches-du-Rhône),
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Marie-Rose G... épouse F..., demeurant Mas derenouilles à Cabannes (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de feu M. Charles F...,

28/ Mme Roselyne A..., demeurant colline Saint-Eloi à Noves (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences en sa qualité d'héritière de feu M. Charles F...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), au profit de M. Joseph D..., demeurant à Cabannes (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., I..., H...
E..., MM. X..., Y..., J..., H...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes F... et A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1991), que les épouxrand ont, le même jour, 27 juin 1973, donné à bail une propriété agricole à Mme Mireille D... et loué, au père de celle-ci, M. D..., une cave vinicole pour la durée de la vie des bailleurs ; que, le 25 octobre 1973, les épouxrand ont vendu à M. D... la propriété agricole sous réserve de l'usufruit de la cave vinicole ; que M. D... a assigné les époux F... en annulation du prix stipulé dans le bail de la cave, fixation du fermage et restitution du trop perçu ; Attendu que Mme F... et Mme A..., cette dernière venant aux droits de M. F..., font grief à l'arrêt de dire que la cave vinicole, objet de la convention conclue le 27 juin 1973, est soumise au statut du fermage, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la cour d'appel, qui a relevé que cette propriété avait été affermée à un tiers, de s'assurer que la cave était rattachée au service d'un autre domaine agricole, bien identifié, personnellement exploité par

M. D... en qualité de propriétaire ou de preneur à ferme (défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural)" ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, de par sa nature même, le bien donné à bail, une cave vinicole, était à usage agricole et souverainement retenu qu'il résultait de la finalité commune et de la concomitance des actes conclus, les 27 juin et 25 octobre 1973, que les bailleurs avaient connaissance de l'usage qui devait être fait de ce bien, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui

ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces constatations que le statut du fermage était applicable à la convention et a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme F... et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer nul le montant du loyer stipulé à la convention du 27 juin 1973, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne s'est assurée ni de ce que le loyer d'une "cave vinicole" louée isolément ait fait l'objet, par "l'autorité administrative compétente", d'une évaluation "en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima", ni si, dans l'affirmative, le loyer conventionnel excédait, à la date de la conclusion du bail, le maximum fixé par l'autorité administrative, converti, pour les besoins de la comparaison, en espèces sur la base du "cours moyen des denrées" considérées (manque de base légale au regard de l'article L. 411-11 du Code rural)" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que le montant du loyer fixé en espèces et son indexation stipulés dans la convention du 27 juin 1973 contrevenaient aux dispositions de l'article L. 411-11 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14452
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Location portant sur une cave vinicole - Cave servant à l'usage d'un domaine agricole vendu par ailleurs - Concomitance des actes - Effet - Application du statut du fermage.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1993, pourvoi n°91-14452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14452
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