La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1993 | FRANCE | N°91-14296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1993, 91-14296


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;

Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 1991), que M. X..., titulaire d'un droit d'usufruit du quart sur des biens ruraux dont ses enfants sont propriétaires, a délivré, le 3 juillet 1987, à M. Champion, fermier, un congé rectifiant un précédent congé en date du 9 avril 1987 pour le 1er mars 1989 aux fins de reprise personnelle ;

Attendu que pour annuler ces congé

s, l'arrêt, qui relève qu'il n'y a pas d'indivision légale entre M. X... et ses enfan...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;

Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 1991), que M. X..., titulaire d'un droit d'usufruit du quart sur des biens ruraux dont ses enfants sont propriétaires, a délivré, le 3 juillet 1987, à M. Champion, fermier, un congé rectifiant un précédent congé en date du 9 avril 1987 pour le 1er mars 1989 aux fins de reprise personnelle ;

Attendu que pour annuler ces congés, l'arrêt, qui relève qu'il n'y a pas d'indivision légale entre M. X... et ses enfants, puisque leurs droits ne sont pas de même nature et qu'il n'a pas été conclu de convention d'indivision, retient qu'en raison du caractère partiel de l'usufruit de M. X... l'exercice du droit de reprise à son profit, même avec le concours de ses enfants, se heurte à la considération que ceux-ci ne peuvent donner congé aux fins de reprise au profit de leur ascendant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit de M. X... bien que partiel portait, à la date d'effet du congé, sur l'ensemble encore indivis du bien loué et qu'un usufruitier pour partie peut exercer la reprise pour le tout avec l'accord des autres ayants droit, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14296
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaires - Indivisaire - Usufruitier partiel .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Père tuteur de ses enfants mineurs et usufruitier partiel

INDIVISION - Bail rural - Bail à ferme - Reprise - Congé - Père tuteur de ses enfants mineurs et usufruitier partiel

USUFRUIT - Bail rural - Bail à ferme - Reprise - Congé - Père tuteur de ses enfants mineurs et usufruitier partiel

USUFRUIT - Bail rural - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaires - Indivisaire - Usufruitier partiel

Viole l'article L. 411-58 du Code rural, la cour d'appel qui, pour annuler un congé, retient que le bénéficiaire de la reprise ne peut, même avec le concours de ses enfants, propriétaires, exercer cette reprise en raison du caractère partiel de son usufruit, alors que cet usufruit, bien que partiel, portait, à la date d'effet du congé, sur l'ensemble encore indivis du bien loué et qu'un usufruitier pour partie peut exercer la reprise pour le tout avec l'accord des autres ayants droit.


Références :

Code rural L411-58

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1951-08-02, Bulletin 1951, IV, n° 642, p. 454 (rejet) ; Chambre civile 3, 1978-05-02, Bulletin 1978, III, n° 172, p. 136 (rejet) ; Chambre civile 3, 1981-11-09, Bulletin 1981, III, n° 184, p. 133 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1993, pourvoi n°91-14296, Bull. civ. 1993 III N° 70 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 70 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award