Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 1991), que M. X..., titulaire d'un droit d'usufruit du quart sur des biens ruraux dont ses enfants sont propriétaires, a délivré, le 3 juillet 1987, à M. Champion, fermier, un congé rectifiant un précédent congé en date du 9 avril 1987 pour le 1er mars 1989 aux fins de reprise personnelle ;
Attendu que pour annuler ces congés, l'arrêt, qui relève qu'il n'y a pas d'indivision légale entre M. X... et ses enfants, puisque leurs droits ne sont pas de même nature et qu'il n'a pas été conclu de convention d'indivision, retient qu'en raison du caractère partiel de l'usufruit de M. X... l'exercice du droit de reprise à son profit, même avec le concours de ses enfants, se heurte à la considération que ceux-ci ne peuvent donner congé aux fins de reprise au profit de leur ascendant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit de M. X... bien que partiel portait, à la date d'effet du congé, sur l'ensemble encore indivis du bien loué et qu'un usufruitier pour partie peut exercer la reprise pour le tout avec l'accord des autres ayants droit, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.