La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1993 | FRANCE | N°93-80331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1993, 93-80331


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelilah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour obtention indue de documents administratifs, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 25 mars 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base léga

le :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelilah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 23 décembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour obtention indue de documents administratifs, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 25 mars 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
" aux motifs que les premiers juges devant lesquels quelques uns seulement des quarante prévenus poursuivis pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France ou obtention indue d'un document administratif suite à de fausses déclarations, avaient invoqué des questions préjudicielles, ont sursis à statuer sur l'ensemble de l'affaire et constaté que les instances civiles étaient déjà engagées et sur le point d'aboutir ;
" qu'ils ont estimé que la validité du mariage contracté par les intéressés constituait une question préjudicielle et que les infractions ne sauraient être constituées si les mariages étaient reconnus valides par la juridiction civile ;
" que cependant cinq jugements d'annulation de mariage rendus par le tribunal civil étaient déjà définitifs ;
" qu'en tout état de cause, la juridiction répressive ne pouvait lier sa décision à une procédure civile qui ne revêtait, en l'espèce, aucun caractère obligatoire ;
" qu'en statuant ainsi, elle a inversé le principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état " ;
" alors que la question de la validité du mariage constitue devant toute autre juridiction que la juridiction civile une question préjudicielle qui oblige le juge civil à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée par la juridiction compétente ; qu'il s'ensuit que le juge pénal ne saurait entrer en répression du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'obtention indue d'un titre administratif par le moyen d'un mariage dont le caractère frauduleux est contesté par le prévenu sans poser la question préjudicielle à la juridiction civile de la validité du mariage " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelilah X..., de nationalité marocaine, est poursuivi pour avoir obtenu de l'Administration la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, résultant d'un mariage contracté dans le seul but de régulariser sa situation sur le territoire national ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur ces poursuites en raison de l'action en nullité du mariage pendante devant la juridiction civile, la cour d'appel énonce que cette action " ne revêt pas en l'espèce un caractère obligatoire " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la juridiction d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet la validité de son mariage avec un ressortissant français ne constitue pas une exception préjudicielle au jugement d'un étranger poursuivi pour obtention indue de document administratif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80331
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTIONS PREJUDICIELLES - Sursis à statuer - Exception tirée de la validité d'un mariage - Nécessité (non).

FAUX - Faux spéciaux - Délivrance indue de certains documents administratifs (article 154 du Code pénal) - Fausse qualité - Conjoint étranger d'un ressortissant français - Mariage simulé

QUESTIONS PREJUDICIELLES - Etranger - Délivrance indue de certains documents administratifs (article 154 du Code pénal) - Action en nullité du mariage (non)

La validité de son mariage avec un ressortissant français ne constitue pas une exception préjudicielle au jugement d'un étranger poursuivi pour obtention indue de document administratif. (1).


Références :

Code de procédure pénale 384

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 23 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-04, Bulletin criminel 1992, n° 357, p. 991 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1993, pourvoi n°93-80331, Bull. crim. criminel 1993 N° 185 p. 465
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 185 p. 465

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award