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18/05/1993 | FRANCE | N°91-20471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-20471


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991), que le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil de la Concurrence pour qu'il sanctionne la société Salomon qui se serait rendue coupable, au cours des années 1987 et 1988, de pratiques anticoncurrentielles en instituant un réseau de distribution sélective constitutif d'entente, en soumettant l'agrément de ses revendeurs à l'acceptation d'une politique commerciale définie par elle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le reco

urs formé par la société Salomon contre la décision du Conseil de la Concu...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991), que le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le Conseil de la Concurrence pour qu'il sanctionne la société Salomon qui se serait rendue coupable, au cours des années 1987 et 1988, de pratiques anticoncurrentielles en instituant un réseau de distribution sélective constitutif d'entente, en soumettant l'agrément de ses revendeurs à l'acceptation d'une politique commerciale définie par elle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé par la société Salomon contre la décision du Conseil de la Concurrence retenant à son encontre le grief d'entente caractérisée par l'imposition de prix de revente à ses distributeurs agréés, alors que, selon le pourvoi l'existence d'une entente suppose un concours de volontés ; qu'au contraire, la pratique des prix imposés se caractérise par un comportement unilatéral de son auteur ; qu'ainsi, une telle pratique de prix imposés mise en oeuvre par un fabricant ne peut, en elle-même, caractériser l'existence d'une entente entre ce fabricant et les distributeurs soumis à cette pratique, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ce fabricant ait agi autrement que de manière unilatérale et autonome ; qu'en déduisant l'existence d'une entente entre la société Salomon et des distributeurs qui ne sont nullement identifiés sur le fondement d'agissements unilatéraux de la société Salomon, sans relever aucune coopération à ces agissements de la part des distributeurs qui, au contraire, se les étaient vus imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'entre dans le champ des pratiques anticoncurrentielles définies par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les accords liant un ensemble de distributeurs à un fournisseur au moyen d'un contrat type, prévoyant notamment que l'agrément des distributeurs est subordonné à l'acceptation par eux d'une politique de prix de revente conseillés, l'arrêt constate que dans les clauses du contrat-type proposées par la société Salomon et acceptées par ses revendeurs agréés, les prix de vente ne doivent pas être inférieurs aux prix préconisés par le fabricant, les distributeurs s'interdisant par ailleurs de pratiquer des soldes ou des rabais en dehors des prévisions et modalités arrêtées par la société Salomon dans le cadre de la politique commerciale commune acceptée par tous les cocontractants ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20471
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Conditions - Entrave à la concurrence - Appréciation - Pratique illicite - Accords de distribution - Contrat-type - Prix de vente minimaux imposés - Soldes ou rabais arrêtés par le fournisseur .

Justifie légalement sa décision rejetant le recours formé contre une décision du Conseil de la Concurrence retenant l'existence d'une entente la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé qu'entrent dans le champ des pratiques concurrentielles définies par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les accords liant un ensemble de distributeurs à un fournisseur au moyen d'un contrat-type, prévoyant notamment que l'agrément des distributeurs est subordonné à l'acceptation par eux d'une politique de prix de revente conseillés, constate que, dans les clauses du contrat-type en cause, les prix de vente ne doivent pas être inférieurs aux prix préconisés par le fabricant, les distributeurs s'interdisant par ailleurs de pratiquer des soldes ou des rabais en dehors des prévisions et modalités arrêtées par le fournisseur dans le cadre de la politique commerciale commune acceptée par tous les cocontractants.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-20471, Bull. civ. 1993 IV N° 201 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 201 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Barbey, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20471
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