Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juillet 1991), que la société Centre funéraire Rolet (société Rolet), qui exploite une entreprise de pompes funèbres à Pont-de-Vaux (Ain), a diffusé et affiché un placard publicitaire comparant les prix qu'elle pratiquait avec ceux de ses concurrents installés à proximité et dont certains, selon elle, se réclamaient d'un monopole sans " aucune valeur juridique " ; que MM. X... et Y..., exploitant l'un et l'autre une entreprise de pompes funèbres à Viriat et à Pont-de-Vaux, estimant que ces agissements étaient anticoncurrentiels, ont saisi le juge des référés commercial pour qu'il ordonne à la société Rolet de mettre fin sous astreinte à ces agissements et la condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de MM. X... et Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au demandeur de prouver l'illicéité du trouble invoqué ; qu'il appartient ainsi à celui qui se prévaut de l'illicéité du trouble, constitué par une publicité comparative, d'établir que celle-ci ne remplit pas les conditions de licéité de la publicité comparative, et d'établir notamment l'inexactitude des indications données ; qu'en décidant, dès lors, qu'il incombe au Centre funéraire Rolet, défendeur, la charge de la preuve de la véracité et de la sincérité des informations portées à la connaissance du public, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que seule peut constituer un trouble manifestement illicite, la publicité comparative qui fournit des informations inexactes quant aux prix pratiqués et qui ne se rapporte pas à des produits identiques vendus dans les mêmes conditions par des commerçants différents ; qu'en énonçant, dès lors, que la diffusion du tract publicitaire litigieux constitue un procédé de dénigrement pour les demandeurs et une atteinte illicite à leurs droits, sans constater l'inexactitude des informations fournies ni l'absence de similitude des prestations comparées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, impute à l'annonceur la preuve de la véracité des allégations du message publicitaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé qu'il incombait à la société Rolet d'établir l'exactitude des chiffres et des indications données dans le placard publicitaire diffusé par ses soins et, qu'elle a décidé, en l'absence de cette preuve, que la diffusion de ce document constituait un procédé de dénigrement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.