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18/05/1993 | FRANCE | N°91-18776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-18776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banco Bilbao Vizcaya, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

18/ la Compagnie française des ferrailles, société anonyme, dont le siège social est 119, avenue duénéral Bizot à Paris (12ème),

28/ la Compagnie française assurance pour le commerce extérieur, dite Coface, dont le siège social est ... (9ème),

déf

enderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banco Bilbao Vizcaya, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

18/ la Compagnie française des ferrailles, société anonyme, dont le siège social est 119, avenue duénéral Bizot à Paris (12ème),

28/ la Compagnie française assurance pour le commerce extérieur, dite Coface, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme A..., M. B..., MM. X... omez, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banco Bilbao Vizcaya, de Me Guinard, avocat de la Compagnie française des ferrailles, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française assurance pour le commerce extérieur (Coface), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1991), que la Compagnie française des ferrailles a engagé une action en responsabilité contre la Banco Bilbao Vizcaya, lui reprochant d'avoir, contrairement à leur convention, refusé d'escompter sans recours une lettre de change, laquelle est restée impayée ; que la banque a contesté la recevabilité de l'action de la compagnie, en invoquant l'indemnisation reçue par elle de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) en application d'un contrat d'assurance-crédit ; que la Compagnie française des ferrailles a répliqué en soutenant que ce contrat prévoyait qu'en cas de défaillance du débiteur, elle agirait en recouvrement de la dette tant dans son intérêt que dans celui de la Coface ; Attendu que la Banco Bilbao Vizcaya fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'irrecevabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations du jugement confirmé de ce chef et, partant, implicitement adoptées par la cour d'appel, que la Coface avait "indemnisé la société CFF à hauteur de 85 % du

montant des impayés soit pour 2 339 861,56 francs", d'où il se déduisait que la perte subie par la Compagnie française des ferrailles n'était plus que de la différence ; qu'ayant justement énoncé, nonobstant tous autres motifs surabondants, que la Compagnie française des ferrailles exerçait contre la banque une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel a, en fixant néanmoins au plafond de l'escompte consenti

le montant du préjudice réparable, bien que ce plafond excédât la perte réellement subie, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'elle a violé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que la Compagnie française des ferrailles exerçait contre la banque une action en responsabilité contractuelle en réparation du préjudice que lui avait prétendument causé l'inexécution de l'engagement d'escompte souscrit par celle-ci et statuer par des motifs desquels il ressort que cette même société aurait, en réalité, agi pour le compte de la Coface, tiers à ces engagements, en vertu d'un mandat de représentation ad agendum ; qu'en se fondant sur de tels motifs alternatifs quant au véritable titulaire de l'action et à la nature de celle-ci, la cour d'appel a, en toute hypothèse, méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en prétendant justifier la recevabilité de l'action exercée par la Compagnie française des ferrailles à l'encontre de la banque par une clause du contrat d'assurance liant cette société et la Coface, relative aux seuls recours en paiement des créances garanties exercées à l'encontre du débiteur défaillant, la cour d'appel en a dénaturé la portée, et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la portée juridique d'une clause sans reproduction inexacte de ses termes n'est pas susceptible d'être critiquée par le grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu que le subrogé n'étant pas tenu de faire valoir lui-même les droits qu'il a acquis et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, l'indemnisation que l'assureur aurait fournie en vertu d'un contrat d'assurance-crédit et pour laquelle il n'exerce lui-même aucun recours ne peut avoir pour effet de libérer le responsable de la perte d'une créance envers le créancier ; qu'ayant relevé que la Coface n'a pas exercé elle-même son recours contre la Banco Bilbao Vizcaya et qu'informée de l'action engagée par son assurée, la Compagnie française des ferrailles, elle était intervenue à son soutien, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, à bon

droit, déduit que l'action de la compagnie était recevable ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18776
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un acte sans reproduction inexacte de celui-ci - Irrecevabilité du grief.

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Assurance-crédit - Subrogé ne faisant pas valoir lui-même ses droits et les laissant exercer par le subrogeant - Possibilité.


Références :

Code civil 1249 et 1252
Nouveau Code de procédure civile 7 et 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-18776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18776
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