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18/05/1993 | FRANCE | N°91-17976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-17976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 43, rueambetta à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement à Chelles (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société STES, Société des techniques d'entretiens spécialisés, société anonyme, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 43, rueambetta à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement à Chelles (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société STES, Société des techniques d'entretiens spécialisés, société anonyme, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des techniques d'entretiens spécialisés (STES) et de la société Parcs et Jardins, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991), que M. X... a été engagé en 1975 par la Société des techniques d'entretiens spécialisés (société STES) en qualité de chef d'exploitation de sa division "Parcs et Jardins", devenue ultérieurement, la société Parcs et Jardins ; qu'il a donné sa démission le 31 décembre 1987 et a été autorisé, pour répondre à son souhait de cumuler en fin de préavis ses heures de recherches de travail, à quitter la société le 14 mars 1988 ; que la société STES s'aperçût alors qu'il avait décidé d'exercer à titre personnel la profession de jardinier paysagiste ; qu'estimant qu'il s'était rendu coupable d'agissements anti-concurrentiels à son égard, elle l'a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à la société Parcs et Jardins, intervenue volontairement devant la cour d'appel, la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que selon le pourvoi l'arrêt attaqué ne porte mention, dans les parties en cause, ni du nom, ni de l'identité, ni du représentant légal, ni même de l'existence de la partie qualifiée par ailleurs d'intervenante, qui, pourtant est déclarée seule recevable à agir, et seule bénéficiaire des

condamnations prononcées si bien que la nullité de l'arrêt attaqué est encourue, par application de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 117 et 416 du même code ; Mais attendu que la grosse de l'arrêt litigieux, dont une copie certifiée conforme est annexée au présent pourvoi, indique en marge "38 société à responsabilité limitée sociétés Parcs et Jardins dont le siège est ... intervenant volontaire représenté par la SCP Barrier Monin assisté de M. Lacorne Avocat à la Cour", d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., alors, selon le pourvoi, que les principes de la liberté du travail et de la liberté du commerce n'interdisent pas, en l'absence de toute clause contractuelle de non concurrence, au salarié démissionnaire de créer une entreprise concurrente, sauf manoeuvres déloyales ; qu'en se bornant, au soutien de sa décision, à faire état de faits non répréhensibles pour un ancien salarié (création d'une entreprise concurrente, prospection de la clientèle, pratique de prix concurrentiels, utilisation des connaissances acquises), sans faire état d'aucun comportement fautif ou dolosif (dénigrement, confusion, parasitisme économique) de nature à caractériser l'existence certaine de manoeuvres déloyales commises par l'ancien salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de liberté du travail et de liberté du commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, s'il est vrai que les principes de la liberté du travail et du commerce n'interdisent pas à l'ancien salarié démissionnaire, en l'absence d'une clause licite de non-concurrence, de créer une entreprise concurrente, encore faut-il qu'il s'abstienne de tous agissements déloyaux à l'égard de son ancien employeur ; qu'en l'espèce l'arrêt, après avoir relevé que M. X... s'était inscrit au registre des métiers le 11 février 1988 alors qu'il était en période de préavis, constate que celui-ci avait, au mois de mars 1988, démarché systématiquement tous les clients de la société Parcs et Jardins à l'exclusion de tous autres, le salarié appelé à le remplacer, ayant "découvert" en faisant une visite complète de la clientèle dans la semaine suivant son arrivée le 21 mars 1988, "qu'il avait été devancé par M. X... qui avait proposé ses services et envoyé à certains clients une lettre de confirmation" ; que l'arrêt souligne, en outre, que si les contrats ont

tous été établis postérieurement au 31 mars 1988, M. X... avait "provoqué la résiliation des

contrats" conclus antérieurement sans même attendre leur date d'expiration ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. X... s'est rendu coupable de manoeuvres

déloyales à l'égard de la société Parcs et Jardins ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17976
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Démarchage systématique par un ancien employé pendant la période de préavis.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-17976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17976
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