LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X... épouse Y..., demeurant ... à Die (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel derenoble (1e chambre civile), au profit de :
18/ la société Fica, société anonyme, dont le siège est ...,
28/ M. Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sip France, demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société Fica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Sip-France ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1131 et 1165 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... a passé commande de divers matériels à la société Sip-France, pour l'acquisition desquels elle a souscrit un contrat de prêt auprès de la société Fica ; que s'estimant victime d'un dol de la société venderesse, elle a interrompu ses remboursements à l'organisme prêteur, lequel l'a assignée en paiement ; Attendu que pour rejeter une demande de sursis à statuer de Mme Y..., qui avait entretemps porté plainte pour escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise contre la société Sip-France, l'arrêt retient que tous les griefs formulés par l'acquéreur à l'encontre du vendeur, à les supposer établis, sont inopposables à l'organisme de crédit, la vente ayant été conclue à
titre professionnel par Mme Y... pour les besoins de son commerce et demeurant donc étrangère au domaine d'application de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de prêt avait été souscrit auprès de la société Fica sur la proposition de la société Sip-France, ce dont il résultait que, le vendeur et le prêteur ayant agi de concert, la nullité du contrat de vente, à supposer qu'elle fût prononcée, devait être étendue au contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991 entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Fica et M. Z..., ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.