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18/05/1993 | FRANCE | N°91-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-17661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Molinges (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société anonyme Tessaro Pneus, dont le siège social est 86, cours Jean Y... àrenoble (Isère),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Molinges (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société anonyme Tessaro Pneus, dont le siège social est 86, cours Jean Y... àrenoble (Isère),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 24 mai 1991), que la société Tessaro Pneus a assigné son ancien salarié, M. Z..., en concurrence déloyale, pour avoir ouvert une agence à proximité de sa propre agence, avoir embauché trois de ses salariés et avoir adressé à ses propres clients une lettre circulaire indiquant qu'il s'était installé à son compte et proposait des promotions sur les ventes de pneumatiques pour véhicules automobiles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que celui-ci n'était lié par aucune clause de non-concurrence et qu'il avait démissionné en raison du refus de son employeur, la société Tessaro, de payer ses heures supplémentaires et ses congés payés, les deux salariés qui l'avaient suivi ayant démissionné pour les mêmes raisons, de telles données excluant précisément la notion de concurrence déloyale, alors, d'autre part, que l'arrêt ne démontre pas le caractère illicite et fautif de l'attitude de M. X... caractérisant la concurrence déloyale ; qu'en effet, non tenu par une clause de non-concurrence, en l'absence de débauchage constaté et compte tenu de la règle de la liberté du commerce et de la concurrence, ne peut être incriminé le seul fait de création d'une entreprise nouvelle dans le secteur où M. X... était précisément compétent et ce postérieurement à sa démission, peu important une publicité en faveur du nouvel

établissement créé ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que M. X... avait, pendant la période de préavis et d'arrêt de travail, ouvert un établissement concurrent de son employeur à proximité immédiate de l'agence de ce dernier et avait adressé une lettre circulaire aux clients de son employeur pour les aviser de l'ouverture de son propre établissement en y faisant figurer la photographie des trois anciens salariés de son employeur embauchés par ses soins dans la nouvelle entreprise ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, a pu déduire de ses constatations et appréciations, que les agissements de M.Gamonet, effectués, avant l'expiration du contrat de travail et dans le but d'entretenir une confusion dans l'esprit de la clientèle de son ancien employeur, étaient constitutifs de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17661
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Ouverture d'une entreprise concurrente par un employé pendant la période de préavis - Photographie dans cette entreprise de salariés de l'employeur - Confusion créée dans l'esprit de la clientèle.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-17661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17661
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