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18/05/1993 | FRANCE | N°91-17631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-17631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée A... Lewis, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

18/ de la société Levi Strauss and cie, société de droit américain de l'Etat du Delaware, dont le siège social est Levi plaza Battery street ... (USA),

28/ de la société Agence maritime Rambaud, dont le siège est ... (8e),>
38/ de la société Den Norske Auksjonsforr DNA, dont le siège est à Horgen, 1440 (Norvège),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée A... Lewis, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

18/ de la société Levi Strauss and cie, société de droit américain de l'Etat du Delaware, dont le siège social est Levi plaza Battery street ... (USA),

28/ de la société Agence maritime Rambaud, dont le siège est ... (8e),

38/ de la société Den Norske Auksjonsforr DNA, dont le siège est à Horgen, 1440 (Norvège),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société A... Lewis, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Levi Strauss, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1991), que la société Levi Strauss, titulaire de quatre marques, la première déposée le 27 mars 1984, enregistrée sous le numéro 1 266 773, la deuxième déposée le 20 janvier 1984, enregistrée sous le numéro 1 258 133, la troisième déposée le 26 août 1983 enregistrée sous le numéro 1 243 900, la quatrième déposée le 9 juillet 1982 enregistrée sous le numéro 1 208 810, pour désigner des vêtements et plus particulièrement des pantalons, a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon de pantalons de type "jeans" contrefaisant ces marques dans des entrepôts sous douane de la société Agence maritime Rambaud, assigné cette dernière et les sociétés A... Lewis, importateur et Den Norske Auksjonsforr, vendeur, en contrefaçon ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous le régime douanier de

l'entrepôt, les marchandises sont considérées comme ne se trouvant pas sur le territoire douanier ; qu'en imputant à faute à la société A... Lewis l'introduction dans le territoire français de marchandises dont elle constate qu'elles se trouvaient soumises au régime légal de l'entrepôt, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 140 du Code des douanes et par fausse application l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant l'achat de la marchandise importée à la condition que le vendeur produise un document EUR. 1, l'acheteur français satisfait par là même à toutes les exigences qui peuvent lui incomber, notamment au regard de la législation des marques ; qu'en exigeant de l'acheteur

français, pour écarter sa responsabilité, qu'il procède à une vérification, "sur échantillon" avant toute commande, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que les actes de mise en vente ne sont prévus par le Code pénal en matière de contrefaçon qu'à la charge du vendeur ; qu'en imputant à l'acquéreur des actes de mise en vente, la cour d'appel a violé l'article 422 du Code pénal ; alors, enfin, que la responsabilité du vendeur d'un produit portant des signes contrefaisants ne peut être engagée que si une faute est établie à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si les précautions prises par A... Lewis exigeant du vendeur la délivrance d'un document douanier EUR. 1 et ayant fait attester la conformité de l'expédition par la Lloyd's n'étaient pas suffisantes pour vérifier le respect de la législation française sur les marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la contrefaçon résultait de la mise en vente de produits portant les signes contrefaisants et que la mise en vente consistait à mettre les produits litigieux sur le marché français, a relevé que ceux-ci avaient été introduits sur le territoire français par la société Lewis A..., peu important qu'ils aient été retenus dans les entrepôts de la société importatrice sous le régime douanier ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la vérification préalable à laquelle aurait dû procéder la société Lewis A..., légalement justifié sa décision en retenant que cette dernière s'était rendu responsable de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17631
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Mise en vente de produits contrefaits - Produits retenus en entrepôt sous le régime douanier - Introduction sur le territoire français - Responsabilité de l'importateur.


Références :

Code civil 1382
Code des douanes 140

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-17631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17631
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