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18/05/1993 | FRANCE | N°91-16989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-16989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Internationale de Chauffage (CICH), dont le siège est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Jean Laidet, dont le siège est Plateauua à Aubin (Aveyron),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Internationale de Chauffage (CICH), dont le siège est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Jean Laidet, dont le siège est Plateauua à Aubin (Aveyron),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Internationale de Chauffage CICH, de Me Barbey, avocat de la société Jean Laidet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1991), que la Compagnie internationale de chauffage (société CICH), qui commercialise en France depuis 1930 des chaudières en fonte portant la marque Idéal, a assigné en concurrence déloyale la société Jean Laidet (société Laidet) à laquelle elle reproche de vendre des chaudières en fonte en utilisant une documentation dans laquelle les produits sont désignés par le terme Idéal auquel est associé un nombre pour chacun des modèles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel relève l'existence d'une confusion provoquée par la similitude des vocables utilisés par la société CICH et par la société anonyme Jean Laidet pour désigner leurs produits et reproche à cette dernière "de ne pas faire le nécessaire pour dissiper la confusion" ; qu'elle constate que c'est depuis 1930 que la société CICH désigne ses produits sous le mot "Idéal" suivi de chiffres et de lettres et qu'elle était désormais l'objet "d'une concurrence particulièrement étroite" et subissait "un préjudice évident tenant à l'exploitation par un nouveau venu d'une marque qui a acquis une certaine notoriété en France grâce à un demi-siècle d'efforts d'autrui" ; qu'en présence de ces éléments qui caractérisent tout autant la faute commise par la société anonyme Jean Laidet que le préjudice subi par la société CICH et le lien de causalité entre la faute et le

préjudice, la cour d'appel n'a pas écarté l'existence d'une concurrence déloyale sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir admis que dans le vocable désignant les produits de la société CICH, les chiffres et les lettres ajoutés au mot "Idéal", étaient des éléments arbitraires d'identification obéissant à des règles qui leur étaient propres et caractérisant l'originalité de la

dénomination, la cour d'appel, qui constate que la société anonyme Jean Laidet avait recours au même procédé de désignation de ses produits et qui énonce que cette société ne pouvait être considérée comme ayant commis une faute que si elle avait utilisé une "présentation malicieuse" tendant à prolonger la confusion avec celle de la société CICH, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil qui n'exigent pas que soit relevé un élément intentionnel à la charge de l'auteur d'une concurrence déloyale ; alors, en outre, qu'après avoir admis que dans le vocable désignant les produits de la société CICH les chiffres et les lettres, ajoutés au mot "Idéal", étaient des éléments arbitraires d'identification obéissant à des règles qui leur étaient propres et caractérisant l'originalité de la dénomination, et après avoir relevé qu'au moins l'un des "codes" utilisés par la société anonyme Jean Laidet était identique à ceux de la société CICH, la cour d'appel ne peut pas écarter l'action en concurrence déloyale en se fondant sur la banalité du recours à des lettres et des chiffres ainsi que sur les différences existant entre ces derniers tels qu'ils sont utilisés ou disposés par les concurrents, sans s'expliquer sur l'impression d'ensemble que donnait la totalité des vocables utilisés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait bien que l'action en concurrence déloyale puisse être fondée sur la ressemblance des dénominations de deux produits sans qu'il soit nécessaire que ces dénominations soient la copie servile des uns et des autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que le juge doit condamner l'auteur de la confusion à la cessation des agissements incriminés ; qu'après avoir constaté l'antériorité de la société CICH dans la désignation de ses produits par un vocable associant des chiffres et des lettres au mot "Idéal" et après avoir constaté que cette société était l'objet d'une "concurrence particulièrement étroite" de la part de la société anonyme Jean Laidet subissant ainsi un "préjudice évident", la cour d'appel n'a pas décidé qu'il revenait néanmoins à la société CICH "de tenter d'échapper à la confusion dont elle était la victime par suite d'une malheureuse concurrence", sans violer directement les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que les deux sociétés étaient en droit d'utiliser le terme Idéal puisqu'aucune d'elles ne fondait son droit à l'exploitation de la marque sur une appropriation exclusive, a retenu que l'utilisation par la société Laidet, comme le faisait la société CICH, pour l'individualisation des modèles, de chiffres et de lettres dont

l'usage universel interdit qu'ils soient susceptibles d'une appropriation, associés au terme Idéal, qui n'est ni nécessaire ni descriptif, dans des conditions excluant toute volonté de nuire ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que le comportement de la société Laidet ne pouvait pas être qualifié de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16989
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits - Utilisation d'un vocable ayant acquis une notoriété grâce aux efforts d'un concurrent - Application au mot "Idéal" en matière de chaudières - Usage d'un terme ni nécessaire, ni descriptif, sans volonté de nuire - Comportement fautif (non).


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-16989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16989
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