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18/05/1993 | FRANCE | N°91-16668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-16668


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Eparco, qui commercialise un activateur biologique appelé Eparcyl, destiné aux fosses septiques, a assigné, pour publicité mensongère et concurrence déloyale, la société Temana Kiwi France TKF (société TKF) pour avoir mis en vente un produit de même usage sous le nom Septifos, accompagné du slogan publicitaire inscrit sur l'emballage " nouveau Septifos, le premier activateur biologique riche

en bactéries " ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur la publicité ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Eparco, qui commercialise un activateur biologique appelé Eparcyl, destiné aux fosses septiques, a assigné, pour publicité mensongère et concurrence déloyale, la société Temana Kiwi France TKF (société TKF) pour avoir mis en vente un produit de même usage sous le nom Septifos, accompagné du slogan publicitaire inscrit sur l'emballage " nouveau Septifos, le premier activateur biologique riche en bactéries " ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur la publicité trompeuse, la cour d'appel relève que le mot " nouveau " traduit la nouvelle présentation du produit de la société sous un seul emballage, que la formule " riche en bactéries " correspond à la réalité, la publicité n'affirmant pas et ne suggérant pas que ces bactéries avaient une action déterminante pour le nettoyage des fosses septiques, enfin, que l'emploi du terme " premier ", laissant penser que le produit Septifos était antérieur aux produits concurrents ou qu'il leur était supérieur ou qu'il était le plus vendu n'entre pas dans le cadre des conditions limitativement énumérées dans l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à démontrer que la publicité litigieuse ne comportait pas d'allégation, d'indication ou de présentation fausse ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16668
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Publicité mensongère - Vente - Slogan publicitaire - Allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant une demande fondée sur la publicité trompeuse la cour d'appel qui relève que, dans le slogan publicitaire " nouveau Septifos, le premier activateur biologique riche en bactéries ", le mot " nouveau " traduit la nouvelle présentation du produit de la société sous un seul emballage, que la formule " riche en bactéries " correspond à la réalité, la publicité n'affirmant pas et ne suggérant pas que ces bactéries avaient une action déterminante pour le nettoyage des fosses septiques, enfin que l'emploi du mot " premier ", laissant penser que le produit septique était antérieur aux produits concurrents ou qu'il leur était supérieur ou qu'il était le plus vendu n'entre pas dans le cadre des conditions limitativement énumérées à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, de tels motifs étant impropres à démontrer que la publicité litigieuse ne comportait pas d'allégation, d'indication ou de présentation fausse ou de nature à induire en erreur.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-16668, Bull. civ. 1993 IV N° 200 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 200 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16668
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