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18/05/1993 | FRANCE | N°91-16600

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-16600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de CIC, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Hirigoyen, ayant son siège soical à Saint-Vicent de Tyrosse (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit :

18/ de M. Philippe X..., syndic du règlement judiciaire de la société SOTRAC, d

emeurant en cette qualité ... (Allier),

28/ de la société SOTRAC, entreprise de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de CIC, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Banque Hirigoyen, ayant son siège soical à Saint-Vicent de Tyrosse (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit :

18/ de M. Philippe X..., syndic du règlement judiciaire de la société SOTRAC, demeurant en cette qualité ... (Allier),

28/ de la société SOTRAC, entreprise de travaux publics, dont le siège est ... (Allier),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. C..., A... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société SOTRAC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de 1979, la banque Hirigoyen, aux droits de laquelle se trouve la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), a consenti des crédits à la société Sotrac ; que, le 18 octobre 1983, cette dernière société a été mise en règlement judiciaire ; que M. X..., syndic, estimant que des crédits avaient été excessifs et irréguliers, a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au profit de la masse des créanciers ; Attendu que, pour mettre une part de responsabilité à la charge de la banque, l'arrêt retient que celle-ci "a, abusivement et en connaissance de cause, incité la société Sotrac, par l'octroi durable de crédits divers, dont de nombreux dans des conditions irrégulières et sans que la présentation d'éléments comptables de la société

puisse lui laisser sérieusement l'illusion, dans de telles conditions, d'une situation réellement saine de la société, à poursuivre son activité ; que la durée même de ces pratiques ainsi que leur diversité et l'importance de certaines compromettaient irrémédiablement la situation de l'entreprise" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la situation du débiteur était, à la connaissance de la banque, irrémédiablement compromise au moment de l'octroi des crédits litigieux, et alors même qu'elle avait exactement énoncé que la responsabilité d'un banquier peut être engagée pour

avoir prolongé, par son crédit, l'activité d'une entreprise dont elle connaissait la situation désespérée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités, et la société SOTRAC, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la Société bordelaise de CIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16600
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Règlement judiciaire - Liquidation des biens - Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur - Octroi de crédits - Recherche nécessaire de la connaissance d'une situation irrémédiablement compromise.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-16600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16600
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