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18/05/1993 | FRANCE | N°91-16224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-16224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grosfillex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Arbent, Arbent, Oyonnax (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Allibert, société anonyme devenue Allibert holding, dont le siège social est situé ... renoble (Isère),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les de

ux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grosfillex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Arbent, Arbent, Oyonnax (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Allibert, société anonyme devenue Allibert holding, dont le siège social est situé ... renoble (Isère),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Grosfillex, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Allibert, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1991), que la sociétérosfillex a, les 22 décembre 1986 et 20 septembre 1988, déposé, à l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, deux modèles de fauteuils dénommés Pacific Dossier Haut Ajoure, enregistrés sous les numéros DM 007 953 et DM 009 941 ; qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, elle a assigné en contrefaçon la société Allibert ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'"à l'exclusion de la forme et de l'ouverture vers l'extérieur des pieds arrière et/ou avant, les modèlesrosfillex" sont protégeables alors, selon le pourvoi, que la protection reconnue aux dessins et modèles s'applique à leur forme d'ensemble ; que dès lors qu'un modèle est valable, il bénéficie d'une protection d'ensemble incluant les éléments fonctionnels intégrés dans sa forme générale et caractéristique ; qu'en reconnaissant une protection simplement partielle aux modèles litigieux après avoir extrait arbitrairement de la forme d'ensemble les éléments fonctionnels, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 14 juillet 1909 ; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Allibert n'ayant jamais soutenu que la protection d'un fauteuil de jardin, dont le dossier est formé de bandes plates en éventail reliées par un bandeau courbe se prolongeant pour constituer les accoudoirs et dont l'assise est dotée de rainures, serait constitutive de la protection d'un genre, mais ayant simplement prétendu que la constitution d'un dossier formé de lattes en éventail ne serait pas originale mais antériorisée, la cour d'appel, qui ne retient aucune antériorité, ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'interdiction de protéger un genre et l'appliquer à l'espèce sans provoquer les observations des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si le principe même d'un dossier à lattes ou d'une assise ajourée est constitutif d'un genre, en revanche il n'en est pas de même de l'application particulière consistant en "un dossier formé de lattes plates s'évasant vers le haut en forme d'éventail jusqu'à un bandeau courbe se prolongeant de part et d'autre de cet éventail pour former les accoudoirs" ; qu'en décidant que reconnaître la protection à cette forme particulière du dossier équivaudrait à la protection d'un genre, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la loi du 14 juillet 1909 et 1er et suivants de la loi du 11 mars 1957 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'un côté que le modèle de la société Allibert comportait un dossier constitué de lattes ne s'étendant pas sur toute la largeur du dossier et se resserrant vers le centre avant de s'écarter en éventail, laissant deux espaces larges vers les pieds arrière, et, d'un autre côté, que le modèle de la sociétérosfillex comportait des lattes plus étroites occupant la largeur du dossier et s'évasant faiblement ; qu'elle a pu décider, après avoir retenu que seule la forme particulière des lattes du dossier du modèle de la sociétérosfillex répondait aux critères de la loi pour bénéficier de la protection de celle-ci, sans méconnaître le principe de la contradiction puisque le moyen était dans la cause, que cette société ne pouvait pas revendiquer la protection pour tout fauteuil de jardin comportant un dossier formé de bandes plates en éventail et que les différences existant entre les caractéristiques des modèles excluaient la contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16224
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen ne visant aucun chef du dispositif - Critique des motifs de la décision - Irrecevabilité.

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Comparaison - Originalité du modèle incriminé (non) - Application à des fauteuils.


Références :

Loi du 14 juillet 1909 art. 2
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 1
Nouveau Code de procédure civile 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-16224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16224
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