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18/05/1993 | FRANCE | N°91-16221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-16221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL), société anonyme dont le siège social est ... précédemment, et actuellement même ville ...,

28/ M. X..., demeurant ... à Chalon-sur-Sâone (Saône-et-Loire), agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et d'apurement du passif de la Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL),

38/ M. Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura), a

gissant en sa qualité de représentant des créanciers de la Société nouvelle de réalisations lu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ La Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL), société anonyme dont le siège social est ... précédemment, et actuellement même ville ...,

28/ M. X..., demeurant ... à Chalon-sur-Sâone (Saône-et-Loire), agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et d'apurement du passif de la Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL),

38/ M. Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura), agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL), et de liquidateur de ladite société,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société lyonnaise de banque, dont le siège social est ... (1er) (Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL) et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 1991), qu'une procédure de redressement judiciaire de la Société nouvelle de réalisations lunetières (SNRL) a été ouverte le 12 décembre 1986 ; qu'en présence de M. Aubert, commissaire à l'exécution du plan de redressement, et de M. Y..., représentant des créanciers, cette société a assigné en paiement de dommages-intérêts la Société lyonnaise de banque, à laquelle elle reprochait six fautes ayant, selon elle, entraîné la cessation de ses paiements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel ne pouvait écarter la faute de la banque sans vérifier si le devoir de

conseil du banquier ne lui imposait pas de ne pas engager son client dans des modalités de financement non-appropriées et dont le coût important ne pouvait qu'accroître ses difficultés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de deuxième part, que se contredit l'arrêt qui affirme que le comportement du banquier n'a été ni brutal ni intempestif bien qu'il résulte de ses propres constatations que c'est au moment où les chèques étaient en cours de présentation que la banque a averti

son client de sa décision de réduire son solde débiteur et de ne pas honorer les chèques ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, que constitue un manquement du banquier à son obligation de réserve, le fait de déconseiller à l'un de ses clients d'octroyer des facilités de crédit ou de paiement à un autre de ses clients dont le redressement judiciaire n'exclut aucunement qu'il soit en mesure d'honorer ses échéances futures alors surtout qu'il bénéficie d'un plan de redressement ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, de quatrième part, que le fait pour un banquier de déconseiller à l'un de ses clients de traiter avec un autre ayant bénéficié d'un redressement judiciaire compromet nécessairement le redressement de l'entreprise et le paiement des créanciers ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui dénie l'existence de tout préjudice, a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate qu'en réalité, la SNRL aurait souhaité que la banque transformât le solde débiteur de son compte courant en prêt sur cinq ans, que le refus du banquier notifié le 30 juillet 1986 ne saurait constituer une faute, qu'il n'est nullement allégué que la banque ait brusquement exigé le remboursement de ses avances, qu'il ressort au contraire des correspondances et entretiens qu'un plan de remboursement avait été contradictoirement établi bien qu'il ne fût jamais respecté par la société ; qu'au surplus, il ressort des chiffres mêmes invoqués par la SNRL que le ratio frais financierschiffres d'affaires n'était pas exorbitant en l'absence chronique de fonds propres, que l'attitude du banquier a d'ailleurs eu pour effet de les réduire notablement pour l'exercice 1985-1986 ; qu'il ajoute qu'on ne saurait exiger du banquier, à peine de lui reprocher son immixtion voire une gestion de fait, qu'il se préoccupe de la destination des fonds qu'il met à la disposition de ses clients par avances en compte courant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui excluent que la banque ait été tenue au devoir de conseil allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la banque avait averti à deux reprises la SNRL du rejet de chèques en cours de présentation faute de constituer la provision nécessaire en ramenant le solde

débiteur du compte aux limites acceptées contradictoirement, et que le paiement était intervenu en deuxième présentation, après inscription en compte du montant d'effets payés à l'échéance, c'est sans se contredire que l'arrêt déclare que le comportement du banquier n'a été ni brutal ni intempestif ; Attendu, enfin, s'agissant du manquement, allégué, à l'obligation de réserve, que l'arrêt retient qu'à supposer établie une faute, celle-ci n'aurait de toute façon aucun lien causal avec la cessation des paiements préexistante ; qu'il faudrait alors que la SNRL invoque un autre chef de préjudice, qu'elle est dans l'incapacité manifeste d'établir ; que ce motif justifie, à lui seul, que la responsabilité civile de la banque n'ait pas été retenue par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16221
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Devoir de conseil - Obligation de réserve - Manquements allégués - Faute (non) - Lien de causalité non établi - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-16221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16221
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