LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de banques à Paris (UBP), dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Simon X...
Y..., demeurant 21, quai derenelle à Paris (15e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de Banques à Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Degli Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 2 décembre 1983, l'Union de banques à Paris a ouvert un compte courant au nom de M. Degli Y... ; que le solde de ce compte a été débiteur ; que son titulaire n'a pas protesté en recevant les relevés mentionnant le montant des agios prélevés ; Attendu qu'après avoir rappelé que le décret du 24 juillet 1984, pris pour l'application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoit, en son article 7, d'une part, que ces établissements sont tenus de porter à la connaissance de la clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent, et d'autre part que, lorsqu'ils ouvrent un compte, ils doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client, l'arrêt décide qu'à compter du 26 juillet, date d'entrée en vigueur du décret, l'Union des banques à Paris "était tenue de faire connaître par écrit à M. Degli Y... le taux de l'intérêt conventionnel qu'elle pratiquait ;
qu'elle ne l'a pas fait et que ce taux ne figure ni sur les relevés comportant les agios ni sur un autre document accompagnant ces relevés ; qu'elle ne peut donc réclamer à l'appelant que le solde de son compte recalculé en y prélevant à compter du 26 juillet 1984 les seuls intérêts au taux légal" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à l'égard des intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, les effets de la règle selon laquelle le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 dont l'article 2 a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief contenu dans la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Degli Y..., envers l'Union de Banques à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;