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18/05/1993 | FRANCE | N°91-15464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-15464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Henri A..., demeurant ... du Roule à Paris (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. B... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR

, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice, Henri A..., demeurant ... du Roule à Paris (8ème),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. B... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme D..., MM. C..., X... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat de M. B... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts n'a pas admis le caractère professionnel des actions de la société anonyme Maison Lagasse (la société) possédées par M. A..., lequel soutenait qu'il exerçait son activité professionnelle principale au sein de cette société ; qu'elle a procédé à un redressement en réintégrant dans l'actif soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 et 1983 ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition aux avis de mise en recouvrement du complément d'imposition et des pénalités résultant des redressements, en écartant par les motifs reproduits en annexe l'application de l'article 885-N ancien du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal, qui n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il rappelait avoir perçu de très importants dividendes imposables de la société au titre des bénéfices des années 1980, 1981 et 1982, de sorte que ses ressources principales, notamment pour l'année 1981, provenaient de la société, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en refusant de se placer au 1er janvier 1982 pour apprécier les conditions d'assujettissement de M. A... à l'impôt sur les grandes fortunes, le tribunal a dénaturé l'article 8 de l'instruction administrative 7 R2 en date du 19 mai 1982 a et violé

par suite l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il convenait de se placer, pour l'impôt au titre de l'année 1982, au 1er janvier de cette année, notamment pour déterminer si, à cette date, l'activité de M. A... au sein de la société constituait son activité professionnelle principale, le tribunal, sans

pouvoir dénaturer l'instruction administrative, retient, après examen des éléments de preuve produits par chacune des parties, que tel n'était pas la cas, le tribunal a répondu aux conclusions dont il était saisi et légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. A... reproche au jugement d'avoir fixé à 34 % la partie de l'activité de cette entreprise consacrée à la gestion de son propre partimoine immobilier et en conséquence exclu dans la même proportion la valeur des actions de la société ne pouvant être considérée, pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, comme bien professionnel dispensé à ce titre de l'impôt, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre émanant de la société, datant du 15 décembre 1983, à laquelle se référait l'administration fiscale, que l'évaluation avait été faite sur la base du bilan, sans tenir compte des réévaluations ; que le tribunal , qui a passé sous silence l'existence, dans la lettre, de cette mention, a dénaturé par omission l'écrit considéré et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal n'a pas omis le passage invoqué, mais s'est borné à apprécier la valeur probatoire du document pris en son entier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 885-0 ancien du Code général des impôts, en son interprétation résultant de l'article 278 de l'instruction administrative du 19 mai 1982 ; Attendu qu'il résulte de ce texte ainsi interprété en faveur du contribuable que sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et les titres de placement dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ; Attendu que, pour écarter cette présomption, au titre de l'année 1983, en ce qui concerne les liquidités et titres de placement provenant de la vente d'une partie du domaine agricole géré par la société, le jugement énonce qu'il ne s'agit pas de placements provisoires en vue d'un réinvestissement, dès lors que les ventes ont

eu lieu il y a une dizaine d'années et que cette activité de gestion de portefeuille n'a pas de caractère temporaire dès lors qu'il n'y a pas eu de réinvestissement immédiat ; Attendu qu'en statuant ainsi, en soumettant l'application de l'exonération fiscale à des conditions non prévues par la loi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n8 548 rendu le 12 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne M. B... général des Impôts, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15464
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôts sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Liquidités et titres de placement possédés par une société - Présomption qu'ils constituent des biens professionnels, dès lors que leur acquisition découle de l'action sociale.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôts sur les grandes fortunes - Personnes imposables - Activité professionnelle principale - appréciation au 1er janvier.


Références :

CGI 885-O, 885-A ancien
Convention franco-suisse du 09 septembre 1966 art. 26
Instruction administrative du 19 mai 1982 art. 278

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-15464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15464
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