La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1993 | FRANCE | N°91-15463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-15463


Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a soutenu que ses participations au sein de la société Maison Lagasse (la société) constituaient des biens professionnels à hauteur de 75 % et ne sauraient, comme tels, être soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 et 1983 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 885-0 ancien du Code général des impôts, en son interprétation résultant de l'article 278 de l'instruction administrative du 19 mai 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte

ainsi interprété en faveur du contribuable que sont en principe présumés pour les sociétés ...

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a soutenu que ses participations au sein de la société Maison Lagasse (la société) constituaient des biens professionnels à hauteur de 75 % et ne sauraient, comme tels, être soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 et 1983 ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 885-0 ancien du Code général des impôts, en son interprétation résultant de l'article 278 de l'instruction administrative du 19 mai 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte ainsi interprété en faveur du contribuable que sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et les titres de placement, dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ;

Attendu que, pour écarter cette présomption, au titre de l'année 1983, en ce qui concerne les liquidités et titres de placement provenant de la vente d'une partie du domaine agricole géré par la société, le jugement énonce qu'il ne s'agit pas de placements provisoires en vue d'un réinvestissement, dès lors que les ventes ont eu lieu il y a une dizaine d'années et que cette activité de gestion de portefeuille n'a pas de caractère temporaire dès lors qu'il n'y a pas eu de réinvestissement immédiat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en soumettant l'application de l'exonération fiscale à des conditions non prévues par la loi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15463
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Valeur - Actif - Liquidités et titres de placement - Conditions - Acquisition découlant de l'activité sociale .

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Parts sociales - Valeur - Actif - Liquidités et titres de placement - Conditions - Acquisition découlant de l'activité sociale

Selon l'article 885-0 ancien du Code général des impôts, interprété en faveur du contribuable par l'article 278 de l'instruction administrative du 19 mai 1982, sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et les titres de placement dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale. Viole dès lors ces textes le Tribunal qui, pour écarter cette présomption, en ce qui concerne des liquidités et titres de placement provenant de la vente d'une partie du domaine agricole géré par la société, énonce qu'il ne s'agit pas de placements provisoires en vue d'un réinvestissement car les ventes ont eu lieu il y a une dizaine d'années et que cette activité de gestion de portefeuille n'a pas de caractère temporaire en l'absence d'un réinvestissement immédiat.


Références :

CGI 885-0
Instruction administrative du 19 mai 1982 art. 278

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-15463, Bull. civ. 1993 IV N° 193 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 193 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award