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18/05/1993 | FRANCE | N°91-14782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-14782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ L'Eurl Serge X..., ayant son siège social Hucheloup Beauvais à Paimpont (Ille-et-Vilaine),

28/ M. Olivier Z..., demeurant Saint-Louis, 10, Square Vercingétorix à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de l'Eurl X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. René Y..., domicilié La Rigoudais, La

Chapelle des Fourerets à Melesse (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; Les d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ L'Eurl Serge X..., ayant son siège social Hucheloup Beauvais à Paimpont (Ille-et-Vilaine),

28/ M. Olivier Z..., demeurant Saint-Louis, 10, Square Vercingétorix à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de l'Eurl X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. René Y..., domicilié La Rigoudais, La Chapelle des Fourerets à Melesse (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annxés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller

rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Blondel, avocat de L'Eurl Serge X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991), que M. Y..., qui était associé avec M. X... dans la société Bolmont-Bizeul exploitant une imprimerie, a cédé ses parts à ce dernier par un acte préparé le 6 février 1987 et devenu définitif le 29 avril 1987, en souscrivant à une clause de non-concurrence ; que par acte séparé mais signé également le 6 février 1987, M. Y... s'est réservé "le droit d'exercer une activité même majoritaire, dans toute imprimerie existant dans le périmètre indiqué" dans l'accord de cession, "ainsi que dans une imprimerie existante s'implantant dans ce périmètre ou désirant y créer une unité" ; que le 6 février 1989, M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'EURL X..., et M. X..., ont assigné M. Y... en paiement de certaines sommes pour violation de la clause de non-concurrence incluse dans l'acte de cession ; que le tribunal a jugé qu'en constituant la société Technic Plus Impression (la société TPI) dans laquelle il avait pris une participation majoritaire, M. Y... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence inscrite dans l'acte de cession et la convention du 6 février 1987, que cette clause était inefficace et en conséquence, que son non respect n'avait causé aucun préjudice aux demandeurs, et il a condamné M. Y... à abandonner sa participation

majoritaire au sein de la société TPI ; Sur le premier moyen Attendu que M. X... et M. Z... ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel principal et accueilli la demande incidente en réformant le jugement dans sa disposition relative à la nécessité pour M. Y... de faire évoluer le capital de la société TPI pour perdre sa participation majoritaire, et en confirmant pour le surplus le jugement déféré alors, selon le pourvoi, que

la cour d'appel n'a pu sans se contredire confirmer spécialement le jugement en ce qu'il a dit que M. Y... n'avait pas respecté la clause de non

concurrence inscrite dans l'acte de cession et la convention du 6 février 1987, cependant que dans ses motifs, l'arrêt estime en substance qu'il n'y a pas méconnaissance d'une clause de non concurrence en retenant la validité dans les rapports entre les parties d'une clause occulte ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction entre le dispositif et les motifs, ont été méconnues les exigences de l'article 455-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'action de M. X... et de M. Z... ès qualités tendait à l'allocation de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence souscrite par M. Y... ; qu'en confirmant "pour le surplus" le jugement qui avait débouté les demandeurs de ces prétentions en se fondant sur l'acte de cession et l'absence de préjudice, la cour d'appel qui a retenu, à l'inverse, la validité de la clause occulte et l'absence de manquements de M. Y... à ses obligations, et qui en confirmant le jugement n'a pu qu'en adopter les motifs non contraires, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et M. Z... ès qualités font également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait d'inscrire dans une clause de non-concurrence qu'un cessionnaire s'interdit de créer une entreprise supplémentaire dans un rayon de 50 Kms autour de la ville de Rennes, et le fait de préciser dans une stipulation qualifiée de parallèle que le cessionnaire se réserve le droit d'exercer une activité même majoritaire dans une entreprise existante dans le périmètre indiqué dans l'acte pilote, ainsi que "dans une imprimerie existante s'implantant dans ce périmètre, en désirant y créer une unité", constitue autant de propositions nullement incompatibles bien au contraire ; qu'en omettant dès lors de s'interroger sur ce qui en fait a été voulu par les parties et en se contentant d'opposer la rédaction de stipulations pour faire jouer les mécanismes de la "contre-lettre", la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard

des articles 1134 et 1321 du Code civil ;

alors d'autre part, que s'agissant de la création d'une unité de production telle que visée dans l'acte parallèle, la cour d'appel ne pouvait comme elle a fait se contenter de se référer à la signification générale du terme "unité" qui, selon les juges d'appel, ne peut être limitée à une filiale ou à un établissement secondaire mais, relevant d'un vocabulaire économique, s'apparente à la création d'une nouvelle structure de production sans référence particulière à son statut juridique, sans s'interroger sur ce qui a été en fait voulu par les parties lors notamment de la signature de l'acte parallèle, si bien que l'arrêt se trouve pour cette raison derechef privé de base légale au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; et alors enfin, que la cour d'appel se devait d'autant plus procéder à cette recherche relevant de son office au regard de la nature de la contestation soulevée que M. X... et M. Z... ès qualités insistaient sur la circonstance que la société nouvellement créée constituait bien une personne juridique nouvelle, le nom de Raynard n'y apparaissant à aucun moment, ainsi d'ailleurs que les premiers juges s'étaient attachés à le relever, si bien qu'en ne serrant pas d'assez près la situation telle que soumise à sa sagacité, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1321 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la formule atypique ajoutée à l'acte du 29 avril 1987, selon laquelle les parties dégageaient la responsabilité du rédacteur de l'acte sur le contenu et la forme de la clause de non concurrence tandis que celle-ci était énoncée au paragraphe précédent, permettait de déduire que les parties avaient entendu implicitement faire référence à l'accord occulte signé le 6 février précédent, montrant par là la volonté de maintenir sa portée et ses effets, même si, de façon apparente, elles laissaient figurer à l'acte officiel une clause de rédaction différente destinée à satisfaire les organisations bancaires qui avaient refusé un projet antérieur privé d'une telle clause, que cette clause constituait bien en fait une "contre clause" de concurrence autorisant M. Y... à rechercher de futurs associés dans le but qu'il souhaitait dès le 6 février 1987, que le terme général

d'"unité" s'apparentait à la création d'une nouvelle structure de production sans référence particulière à son statut juridique ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14782
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Contre-lettre - Référence à un accord occulte dans une disposition destinée à satisfaire des tiers - "Contre-clause" de non concurrence.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-14782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14782
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