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18/05/1993 | FRANCE | N°91-13247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-13247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de la Tournancière, pris au nom de Mme Marie-Odile Z..., épouse Y..., demeurant Domaine de la Tournancière à Vendoeuvres, Buzançais (Indre),

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement foncier agricole (GFA) du Domaine de la Tournancière, pris au nom de Mme Marie-Odile Z..., épouse Y..., demeurant Domaine de la Tournancière à Vendoeuvres, Buzançais (Indre),

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat duFA du Domaine de la Tournancière, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré (tribunal de grande instance de Châteauroux, 27 décembre 1990) que, par acte authentique du 7 octobre 1987, la SAFER du Centre a vendu auFA du Domaine de la Tournancière une propriété agricole qu'elle avait acquise le même jour des consorts X... ; que, par acte du même jour, Mme X... a vendu auFA du Domaine de La Tournancière un matériel d'exploitation ; que l'administration des Impôts a notifié le 19 octobre 1988 auFA du Domaine de la Tournancière un redressement fondé sur l'article 524 du Code civil, l'Administration estimant dues la taxe départementale de publicité foncière et les taxes additionnelles sur la valeur du matériel d'exploitation ; qu'un avis de mise en recouvrement portant sur les droits et pénalités estimés dus a été émis le 20 janvier 1989 ; Attendu que leFA du Domaine de la Tournancière fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 732 du Code général des Impôts les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle de ce fonds ;

qu'ainsi, en cas de cession des éléments mobiliers sans aucune parcelle de terre, ces éléments n'acquièrent pas le caractère d'immeubles par destination et leur cession demeure passible du seul droit fixe ; qu'enfin, en toute hypothèse, des meubles devenus immeubles par destination, cessent d'être immobilisés en cas de vente séparée du fonds et des immeubles par destination ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le propriétaire initial de l'exploitation agricole avait vendu le fonds et les immeubles à deux acquéreurs séparés, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 524 du Code civil et 732 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le jugement déféré a relevé que "s'il est exact que pour un court instant la SAFER du Centre est devenue propriétaire du fonds sans pour autant avoir acquis le matériel, il n'en reste pas moins que les trois actes passés le même jour constituent une opération juridique complexe mais dont toutes les composantes sont liées étroitement et qu'à aucun moment il n'a existé une volonté réelle, traduite matériellement, de faire cesser l'affectation des éléments d'exploitation au service du domaine "et que "la vente, à l'acquéreur final du domaine d'un matériel d'exploitation qui n'a pas cessé d'être destiné au service exclusif du domaine, constitue une vente de biens immobiliers" ; qu'ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13247
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe de publicité foncière - Vente - Matériel d'exploitation d'un domaine agricole - Volonté de faire cesser son affectation (non).


Références :

CGI 732
Code civil 524

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 27 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-13247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13247
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