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18/05/1993 | FRANCE | N°91-13203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-13203


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991), que l'Union laitière normande (société ULN), titulaire des marques Yoggy, déposées le 4 avril 1978, enregistrées sous le numéro 1 046 458, et Yoggy, sous forme de vignette, déposée le 20 octobre 1978, enregistrée sous le numéro 1 072 401, toutes deux pour désigner les produits laitiers dans la classe 29, a assigné la société néerlandaise coopérative Zuivelvereninging Campina BA (société Campina), titulaire de la marque Yogho-Yogho, déposée internationalement le 20 avril 1977, enregistrée sous le numéro 429 579, p

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991), que l'Union laitière normande (société ULN), titulaire des marques Yoggy, déposées le 4 avril 1978, enregistrées sous le numéro 1 046 458, et Yoggy, sous forme de vignette, déposée le 20 octobre 1978, enregistrée sous le numéro 1 072 401, toutes deux pour désigner les produits laitiers dans la classe 29, a assigné la société néerlandaise coopérative Zuivelvereninging Campina BA (société Campina), titulaire de la marque Yogho-Yogho, déposée internationalement le 20 avril 1977, enregistrée sous le numéro 429 579, pour désigner, dans la classe 5, le yaourt et produits de yaourt comme substance alimentaire diététique pour malades et enfants, dans la classe 29 le yaourt et produits de yaourt, dans la classe 32 les boissons à mélanger à base de yaourt, en déchéance d'exploitation de la partie française de la marque Yogho-Yogho, la société Campina opposant l'excuse légitime et demandant reconventionnellement la déchéance des marques appartenant à la société ULN ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de déchéance pour non-exploitation de la marque Yogho-Yogho appartenant à la société Campina, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de simples risques de poursuite de l'Administration ne peuvent constituer une excuse légitime au défaut d'exploitation ; qu'il appartient à la cour d'appel d'apprécier si les poursuites dont l'Administration brandissait la menace eussent été fondées et de n'admettre l'existence d'une excuse légitime que dans l'affirmative ; qu'en s'abstenant de cette recherche et en s'attachant à la simple existence de ces risques, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que l'exploitation pour un seul produit d'une marque déposée dans plusieurs classes ne fait pas obstacle à la déchéance de cette marque pour les produits non exploités, sauf risque de confusion ; qu'à plus forte raison, l'excuse légitimant le défaut d'exploitation de la marque pour un produit ne peut écarter la déchéance de ladite marque pour les autres produits à l'égard desquels le défaut d'exploitation est établi et non justifié, aucun risque de confusion ne pouvant alors exister ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la période à prendre en considération pendant laquelle il devait y avoir exploitation s'étendait du 30 juin 1982 au 30 juin 1987, jour de l'assignation, a relevé que l'Administration avait, par un avis émis au mois d'avril 1984, estimé que la vente des produits de la société Campina sous la marque Yogho-Yogho se heurtait aux dispositions législatives françaises en matière de répression des fraudes qui, selon elle, réservent la dénomination de yaourt ou yoghourt aux produits contenant au moins deux bactéries et que la Commission des Communautés européennes, saisie à l'initiative de la société Campina, avait rendu son avis contredisant la position de l'administration française le 1er octobre 1987 ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que, pendant la période litigieuse, l'exploitation de la marque par la société Campina s'était heurtée à un obstacle sérieux et que, par la mise en oeuvre de recours juridiques, cette société avait manifesté clairement son intention d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits qu'elle protégeait, dès lors que celle-ci s'appliquait, selon le dépôt, à des produits de yaourt ou à base de yaourt ; que la cour d'appel a ainsi, à bon droit, décidé que la société Campina justifiait d'une excuse légitime ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13203
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Excuse légitime - Mise en oeuvre de recours juridiques - Position de l'administration française - Avis contraire de la Commission des Communautés européennes .

Justifie légalement sa décision rejetant la demande de déchéance pour non-exploitation de la marque la cour d'appel qui, après avoir constaté que la période à prendre en considération pendant laquelle il devait y avoir exploitation s'étendait du 30 juin 1982 au 30 juin 1987, jour de l'assignation en déchéance, a relevé que l'Administration avait, par un avis émis en avril 1984, estimé que la vente des produits de la société titulaire de la marque se heurtait aux dispositions législatives françaises en matière de répression des fraudes mais que la Commission des Communautés européennes, saisie par le titulaire de la marque, avait rendu son avis contredisant la position de l'administration française le 1er octobre 1987 et en a déduit que, pendant la période litigieuse, l'exploitation de la marque s'était heurtée à un obstacle sérieux et que, par la mise en oeuvre de recours juridiques, le titulaire de la marque avait manifesté clairement son intention d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits qu'elle protégeait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-13203, Bull. civ. 1993 IV N° 197 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 197 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13203
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