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18/05/1993 | FRANCE | N°91-12171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-12171


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Résidence aurélienne, qui avait acquis un terrain sur lequel elle s'était engagée à construire dans les 4 ans, l'a revendu 3 ans plus tard à la société SCI Villa Aurélia ; que l'acte de cession contenait une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait " à effectuer les travaux nécessaires pour l'édification de cette construction dans le délai de 4 ans, sauf prorogations valablement obtenues... à demander à bonne date les renouvellements du délai de 4 ans résultant de l'eng

agement pris initialemnet par le vendeur le 2 octobre 1975... et à justifier...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Résidence aurélienne, qui avait acquis un terrain sur lequel elle s'était engagée à construire dans les 4 ans, l'a revendu 3 ans plus tard à la société SCI Villa Aurélia ; que l'acte de cession contenait une clause par laquelle l'acquéreur s'engageait " à effectuer les travaux nécessaires pour l'édification de cette construction dans le délai de 4 ans, sauf prorogations valablement obtenues... à demander à bonne date les renouvellements du délai de 4 ans résultant de l'engagement pris initialemnet par le vendeur le 2 octobre 1975... et à justifier, au plus tard dans les 3 mois suivant l'expiration dudit délai, de l'exécution desdits travaux " ; que, la SCI Villa Aurélia n'ayant pas construit dans le délai, ni sollicité de prorogation de ce délai, la SCI Résidence aurélienne a été obligée d'acquitter les droits d'enregistrement et pénalités en résultant ; qu'elle s'est retournée en garantie contre son sous-acquéreur ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la SCI Résidence aurélienne de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le délai de 4 ans prévu à l'article 691 du Code général des impôts est automatiquement prolongé d'un an, sans aucune demande ni autorisation, au profit de l'acquéreur initial, si les travaux ont été commencés par lui ou par un sous-acquéreur avant l'expiration de ce délai de 4 ans, ainsi qu'il résulte d'une instruction publiée au BOE 10342 ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le délai de 4 ans ayant commencé à courir le 2 octobre 1975 et la SCI Villa aurélienne ayant acquis le terrain le 1er décembre 1978, celle-ci disposait d'un délai de 10 mois pour commencer les travaux et d'un délai de 22 mois pour les achever ; que, dès lors, en considérant que le projet immobilier ne pouvait être achevé en 10 mois sans rechercher s'il pouvait être commencé dans ce délai et surtout achevé en 22 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 691 du Code général des impôts et des articles 1134, 1147 et 1172 du Code civil ;

Mais attendu que seul l'acquéreur du terrain, qui a pris l'engagement de construire dans les conditions prévues à l'article 691 du Code général des impôts, a, tant qu'il demeure propriétaire de ce terrain, qualité pour solliciter et obtenir une prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, débouter la société Résidence aurélienne de sa demande, l'arrêt énonce qu'aucune obligation légale ne lui permettant d'obtenir, après la revente, une prorogation du délai, la clause de prorogation mise à la charge de l'acquéreur s'analysait en une condition impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Villa Aurélia s'était personnellement engagée à l'égard de la société Résidence aurélienne à construire dans le délai imparti à cette dernière pour tenir son propre engagement, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12171
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Revente du terrain - Demande de prorogation - Qualité pour la former.

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Revente du terrain - Demande de prorogation - Délai pour la former.

1° Seul l'acquéreur d'un terrain qui a pris l'engagement de construire dans les conditions prévues à l'article 691 du Code général des impôts, a, tant qu'il demeure propriétaire du terrain, qualité pour solliciter et obtenir une prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Acquisition de terrains destinés à la construction de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Revente du terrain - Engagement de construire à l'égard du vendeur - Effet.

2° Méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur de son action en garantie contre son sousacquéreur, énonce qu'aucune obligation légale ne lui permettant d'obtenir, après la revente, une prorogation du délai, la clause de prorogation mise à la charge du sous-acquéreur, s'analysait en une condition impossible, alors que celui-ci s'était personnellement engagé à l'égard de son vendeur à construire dans le délai à lui imparti pour tenir son engagement.


Références :

1° :
CGI 691

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1983-07-19, Bulletin 1983, IV, n° 227, p. 196 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-12171, Bull. civ. 1993 IV N° 192 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 192 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12171
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