La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1993 | FRANCE | N°91-12137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-12137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel, François Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont sis ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrê

t ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel, François Y..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont sis ... (12e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. A..., Mme C..., MM. D..., B..., Z... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré (tribunal de grande instance de Poitiers, 10 septembre 1990) que M. Y..., marchand de biens, et son épouse ont acheté, le 18 mai 1979, une propriété comprenant un château avec ses dépendances et divers parcelles sise à Marcay ; qu'ils ont pris l'engagement de revendre la propriété dans le délai de cinq ans et ont, en conséquence, bénéficié de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 1115 du Code général des Impôts ; que, le 18 mai 1984, la propriété a été vendue par les époux Y... à la SNC Boisson de Chazournes-Charpentier, constituée entre M. X..., détenteur d'une seule part, et M. Y... ; que l'administration des Impôts, considérant l'acte de vente comme destiné à écarter la remise en cause de l'exonération, a notifié, le 26 septembre 1986, à M. Y... un redressement portant sur les droits d'enregistrement et une majoration de 200 % ; qu'après réclamation rejetée par l'Administration et mise en recouvrement, le 28 octobre 1987, M. Y... a demandé au Tribunal le dégrèvement des droits et pénalités litigieuses ; Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification de

redressement ne faisait pas état de la fictivité de l'acte, mais du but exclusivement fiscal de l'opération ; que le Tribunal ne pouvait valider le redressement au motif que ce dernier était justifié par des considérations de fait et de droit ne figurant pas dans la notification de redressement, sans violer l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait énoncer que la notification de redressement reposait sur la fictivité de l'acte sans dénaturer les termes clairs et précis de cette notification en violation de l'article L. 57 précité et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort ni du jugement déféré, ni des conclusions présentées devant le Tribunal que M. Y... ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; Et attendu, d'autre part, que l'appréciation de la portée juridique d'un acte sans reproduction inexacte de ces termes n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme mélangé de fait et de droit, est mal fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement déféré d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration d'une instruction relative à une procédure administrative régulièrement publiée lorsqu'elle n'est pas contraire aux lois et règlements ; qu'aux termes de l'instruction du 14 juin 1988 qui se borne à interpréter la loi du 8 juillet 1987 immédiatement applicable aux redressements non encore mis en recouvrement, l'Administration est tenue d'informer le contribuable de la possibilité de faire saisir le comité consultatif ; qu'en refusant de sanctionner l'omission de cette formalité, le Tribunal a violé l'instruction précitée et l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, comme l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'obligation d'informer le contribuable de la possiblité de saisir le comité consultatif ne résulte pas de la loi du 8 juillet 1987, mais de l'instruction administrative du 14 juin 1988, et que le non-respect de cette obligation ne pouvait pas être invoqué à l'encontre de l'Administration à l'égard d'un avis de mise en recouvrement émis le 28 octobre 1987 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement déféré d'avoir statué

comme il a fait alors,

selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... faisait valoir qu'il ne possédait plus à la date de la vente que 39 % et non 99 % du capital de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le tribunal a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait se borner à examiner les risques courus par l'associé de M. Y... relativement à la seule opération immobilière recherchée sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les écritures de ce dernier, si la participation au capital d'une société en nom collectif ne l'exposait pas à un risque de perte réel lié à l'activité ultérieure de la société ; que le Tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à une allégation dépourvue de toute offre de preuve ; Et attendu, d'autre part, que le Tribunal a retenu que l'achat, par la société, de l'immeuble litigieux était financé par M. Y... seul, lequel était également le vendeur et que l'autre associé n'encourait aucun risque dans la mesure où la société avait été constituée pour l'acquisition du domaine et se trouvait dès la signature de l'acte libérée du prix de vente ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12137
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un acte sans reproduction inexacte de celui-ci - Irrecevabilité du grief.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Société en nom collectif - Risque encouru par le vendeur (non).

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Saisie du comité consultatif - Application dans le temps.


Références :

Livre des procédures fiscales L64
Loi du 08 juillet 1987 art. 1
Nouveau Code de procédure civile 7 et 604

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-12137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award