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18/05/1993 | FRANCE | N°91-11486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-11486


Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, le 18 mai 1988, la banque populaire provençale et corse (BPPC) a pris à l'escompte une lettre de change, à échéance du 10 juin 1988, tirée par la société CMGR sur la société EVB et acceptée par celle-ci ;

Attendu que, pour ne pas condamner la société EVB à paiement au profit de la BPPC, l'arrêt retient " que par télex du 13 mai 1988, l'agence de la caisse du Crédit agricole à Orange où était domiciliée la traite, avisait la BPPC de ce que la

dite traite ne serait payée que " sous réserve de respect du planning soit (montage de bâti...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, le 18 mai 1988, la banque populaire provençale et corse (BPPC) a pris à l'escompte une lettre de change, à échéance du 10 juin 1988, tirée par la société CMGR sur la société EVB et acceptée par celle-ci ;

Attendu que, pour ne pas condamner la société EVB à paiement au profit de la BPPC, l'arrêt retient " que par télex du 13 mai 1988, l'agence de la caisse du Crédit agricole à Orange où était domiciliée la traite, avisait la BPPC de ce que ladite traite ne serait payée que " sous réserve de respect du planning soit (montage de bâtiment feu vert au 31 mai 1988) " ; " que malgré cet avertissement la BPPC a escompté l'effet le 18 mai 1988, résorbant ainsi une grande partie du solde débiteur du compte courant de la société CMGR qui s'élevait à cette date à 139 338,63 francs " ; " que par ailleurs le relevé de compte mensuel arrêté au 25 mai 1988, révèle la facturation de frais de gestion d'interdiction bancaire, les opérations de débit consistant en des retraits au guichet ou en des règlements de chèques certifiés " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la BPPC savait, à la date où elle a escompté la lettre de change, que la provision de celle-ci ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation de la société CMGR était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher la société EVB de se prévaloir de l'exception de défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11486
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Circonstances l'établissant - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de paiement formée par une banque ayant pris une lettre de change à l'escompte contre le tiré accepteur, retient que la banque domiciliataire de l'effet avait avisé la banque ayant pris cet effet à l'escompte de ce que celui-ci ne serait payé que sous certaines conditions, que l'escompte de l'effet a résorbé une grande partie du solde débiteur du compte courant du tireur et que le relevé de compte mensuel révélait la facturation de frais de gestion d'interdiction bancaire, dès lors qu'il ne résulte pas de ces motifs que la banque, à la date où elle a escompté l'effet, savait que la provision de celui-ci ne serait pas constituée à son échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception de défaut de provision.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-24, Bulletin 1992, IV, n° 130, p. 93 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-11486, Bull. civ. 1993 IV N° 191 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 191 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11486
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