Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., jeune étudiant, a obtenu, au cours des années 1986 et 1987, l'ouverture de trois comptes de titres à la société nancéienne Varin et Bernier (la banque) ; qu'il a procédé à diverses opérations sur le marché à terme de la Bourse des valeurs, d'abord pour des montants faibles, puis pour des enjeux importants ; que la banque a, alors, demandé et obtenu un cautionnement personnel du père de l'intéressé ; que le 17 février 1987, la banque a mis en demeure M. X... de reconstituer la couverture, faute de quoi les titres seraient vendus ; que M. X... lui a reproché d'avoir procédé à cette aliénation quelques jours plus tard, alors que le compte n'était débiteur que pour un faible montant, et d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en le laissant effectuer des opérations spéculatives sans le renseigner sur les risques encourus et sans exiger la constitution d'une couverture suffisante ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société nancéienne Varin et Bernier, l'arrêt énonce que la banque n'a pas de devoir particulier de conseil lorsqu'elle ne fait que tenir les comptes de titres de son client et exécuter ses ordres de bourse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.