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18/05/1993 | FRANCE | N°91-10027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 91-10027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette A..., au titre d'associée de la société à responsabilité limitée Asro International, demeurant "le Cortan", ... à le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de :

18) M. André Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

28) la société à responsabilité limitée Asro International, dont le siège social est ... à Le Cannet Rocheville (Alpes-Mari

times), représentée par sa gérante en exercice Mme Isabelle X..., épouse Z...,

38) Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette A..., au titre d'associée de la société à responsabilité limitée Asro International, demeurant "le Cortan", ... à le Cannet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de :

18) M. André Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

28) la société à responsabilité limitée Asro International, dont le siège social est ... à Le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), représentée par sa gérante en exercice Mme Isabelle X..., épouse Z...,

38) Mme Isabelle X..., épouse Z..., demeurant ... à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes),

48) M. Michel B..., au titre d'associé de la société à responsabilité limitée Asro International, demeurant ... (Var),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., Mme Z..., M. B... et la société à responsabilité limitée Asro international ; Sur le moyen de pur droit, soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a assigné la société à responsabilité limitée Asro international, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en la personne de ses trois associés, dont Mme A..., aux fins de voir condamner ces associés solidairement au paiement de loyers dus pour la location à ladite société d'un local à usage de bureaux ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal a retenu que

Mme A... apparaissait comme associée à part entière dans les statuts de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont il résulte que seule la société Asro international était engagée par les actes passés en son nom par son gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de son action dirigée personnellement contre les associés de la société à responsabilité limitée Asro International ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit qu'il supportera en outre les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10027
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses dirigeants - Portée - Actes passés au nom d'une SARL par son gérant.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 20 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°91-10027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10027
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