LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société les hypermarchés de Pau, exploitant la marque Euroloisirs Pau, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Copper-Royer, avocat de la société les hypermarchés de Pau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris 25 octobre 1990), que la société Sicabri a cédé à la Banque Générale du Commerce (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, des créances résultant de la vente de marchandises à la société "Les Hypermarchés de Pau" exploitant sous le nom d'Euro Loisirs Pau ; que, les 18 décembre 1986 et 22 janvier 1987, la banque a notifié cette cession à cette dernière société ; qu'une partie des marchandises n'ayant pas été livrée, la société Sicabri a, le 13 avril 1987, établi un "avoir" de 42 365,10 francs au profit de sa cliente ; que celle-ci a refusé de payer cette somme à la banque ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 42 365,10 francs correspondant à une facture cédée par la société Sicabri sur la société Les Hypermarchés de Pau, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 4 et 5 de la loi Dailly du 2 janvier 1981, qu'à la date portée sur le bordereau de cession, la créance cédée passe du patrimoine du cédant dans celui de la banque cessionnaire, en sorte que le débiteur cédé ne peut utilement opposer à la banque la compensation avec une créance qu'il aurait lui-même sur le créancier cédant, que si cette créance était liquide et exigible à la date du bordereau ou encore à la date de la notification ; qu'en l'occurrence, l'avoir émis par la société Sicabri le
13 avril 1987 soit postérieurement au bordereau et à sa notification au cédé ne pouvait entrer en compensation avec la créance cédée ; dès lors en relevant que la société Euro Loisirs est bien fondée à opposer à la banque l'avoir de 42 365,10 francs qui lui a été consenti par la société Sicabri la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le débiteur cédé n'avait pas accepté la cession, l'arrêt retient que celui-ci est donc en droit d'opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau et qu'en particulier le défaut de livraison des marchandises, qui en l'espèce non seulement n'est pas contesté, mais encore est établi par les pièces versées aux débats, est opposable au banquier mobilisateur ; qu'il importe peu que cette exception soit née postérieurement à la cession de créance, dès lors que les factures cédées sont afférentes, comme en l'espèce,
à des marchandises livrables postérieurement à la cession ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;